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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 1443

L'amendement n° 842 de M. Gosselin à l'article 6 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

REJETÉ
POUR 18
ABSTENTION 3
CONTRE 29

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 21 novembre 2018 l'amendement n° 842 de M. Gosselin à l'article 6 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (première lecture).

Au total, 50 députés ont pris part au vote : 58 % ont voté contre, 36 % ont voté en faveur, et 6 % se sont abstenus.

Infos

Date 21 novembre 2018
Type de vote Amendement
Dossier Loi de programmation de la justice 2018-2022

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Socialistes et apparentés
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Libertés et Territoires
La République en Marche

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Date 21 novembre 2018
Type de vote Amendement
Dossier Loi de programmation de la justice 2018-2022

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

Manche (50)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement adopté par le sénat en première lecture et légèrement modifié dans cette rédaction vise à limiter l’expérimentation prévue par le Gouvernement en matière de révision des pensions alimentaires sans passage devant le juge aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant.

En effet, il convient d’écarter l’application du dispositif prévu à l’article 6 en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, y compris lorsque l’un des parents n’a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait actuellement le juge.

Cet amendement limite également les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l’article 6 donne compétence aux caisses d’allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser quels officiers publics et ministériels seraient concernés, le présent amendement confie cette compétence aux seules caisses d’allocations familiales

Ces organismes interviennent déjà en la matière depuis le 1er avril 2018, puisqu’ils sont compétents pour donner force exécutoire aux accords par lesquels des parents séparés, qui n’étaient pas mariés, fixent le montant de la pension alimentaire due par l’un d’eux, ab initio.

Elles interviennent donc déjà dans ce processus et suivent souvent les familles concernées dans le cadre de leurs missions traditionnelles. Elles disposent par ailleurs d’un accès facilité aux informations nécessaires pour évaluer les ressources des parents.

Compte tenu du périmètre plus réduit du dispositif prévu, cet amendement inscrit directement dans la loi les dispositions nécessaires à l’expérimentation, renvoyant à un décret en Conseil d’État, la fixation de ses modalités d’application, la liste des départements concernés devant quant à elle être établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Enfin, il permet de rendre suspensif le recours que le justiciable pourrait engager devant le Juge aux affaires familiales en cas de contestation portant sur la modification du montant de la pension alimentaire. Toutefois une garantie est apportée : c’est l’ancien titre qui continuera de s’appliquer jusqu’à la décision du Juge aux Affaires Familiales.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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