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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 1644

L'amendement de suppression n° 34 de Mme Karamanli et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).

REJETÉ
POUR 38
ABSTENTION 5
CONTRE 91

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 janvier 2019 l'amendement de suppression n° 34 de Mme Karamanli et les amendements identiques suivants à l'article 2 de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).

Au total, 134 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 janvier 2019
Type de vote Amendement
Dossier Maintien de l'ordre public lors des manifestations

La position des groupes

POUR
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
Socialistes et apparentés
Libertés et Territoires
CONTRE
Non inscrit
Les Républicains
La République en Marche
Mouvement Démocrate et apparentés

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Date 30 janvier 2019
Type de vote Amendement
Dossier Maintien de l'ordre public lors des manifestations

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

Sarthe (72)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à supprimer la mesure d’interdiction administrative individuelle de manifester. En effet, existant actuellement à titre de peine complémentaire, l’interdiction de manifester est déjà un outil à la disposition des autorités judiciaires, qui reste cependant très peu utilisé. Seulement 32 condamnations assorties d’une peine d’interdiction de manifester ont été prononcées de 1995 à 2017. Il n’appartient qu’au juge de s’en saisir plus souvent le cas échéant. Il n’est donc nul besoin en droit de rajouter un dispositif supplémentaire et superfétatoire.

Plusieurs raisons plaident également en défaveur de l’actuel dispositif introduit par la PPL. Dans la pratique, le dispositif d’interdiction administrative de manifester se heurtera à des obstacles pratiques. S’il est possible d’interdire l’accès d’un stade, donc d’un lieu clos, à une personne, il est beaucoup plus difficile d’interdire à quelqu’un de se joindre à une manifestation, a fortiori dans une ville comme Paris. Un stade n’est pas une manifestation. Limiter l’accès à un lieu clos n’est pas limiter l’accès à une portion d’espace public, étendue et mouvante. Et le droit d’assister à un match n’est pas une liberté fondamentale, contrairement à celui de manifester. Une mesure de cet ordre se traduirait par ailleurs par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l’interdiction vise plusieurs personnes.

Plutôt qu’un travail ponctuel limité au jour de la manifestation ou aux jours précédents qui serait de ce fait soumis à de forts aléas opérationnels, il serait préférable de cibler l’action des forces de l’ordre sur des tâches en amont des manifestations via un travail de renseignement et de démantèlement des individus les plus radicaux afin de les interpeller sur réquisition du procureur de la République avant leur arrivée sur les lieux de la manifestation. Il existe déjà dans le droit existant un délit d’association de malfaiteur spéciale qui permet de répondre à cet impératif.

Enfin, la mesure préconisée par l’article 2 est disproportionnée car elle conduit, de fait, à transposer dans le droit commun l’interdiction administrative de séjour de l’état d’urgence, concentrée aux manifestations sur la voie publique. La conciliation qui appartient au législateur « entre d’une part, l’exercice de ces libertés constitutionnellement garanties et d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public » n’est plus assurée si elle conduit à faire entrer dans le droit commun une mesure réservée à des circonstances exceptionnelles.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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