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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 1746

L'amendement n°381 de M. Lambert à l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 8
ABSTENTION 3
CONTRE 34

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 15 mars 2019 l'amendement n°381 de M. Lambert à l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (nouvelle lecture).

Au total, 45 députés ont pris part au vote : 76 % ont voté contre, 18 % ont voté en faveur, et 7 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 mars 2019
Type de vote Amendement
Dossier Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

La position des groupes

POUR
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
La France insoumise
CONTRE
Non inscrit
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 15 mars 2019
Type de vote Amendement
Dossier Croissance et transformation des entreprises (PACTE)

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Bouches-du-Rhône (13)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Il s’agit d’un amendement de repli en cas de non-adoption de l’amendement de suppression présenté dans la mesure où la France doit se doter d’un plan ambitieux contre le plastique à usage unique.

Le présent amendement vient à élargir les interdictions de plastiques à usage uniques en les étendant aux coupes desserts, bâtons et brochettes pour l’alimentation, plateaux repas, pots à glace, saladiers, bâtonnets mélangeurs pour boissons, filets à fruits et légumes, capsules de café, capsules de thé, capsules de chocolat, et autres capsules de boissons chaudes, sachets individuels de thé, emballage pour fleurs coupées, particules de calage en polystyrène expansé, jetons de jeux, jetons de caddie de course à l’exception de ceux qui sont compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

En outre, celui-ci vient à intégrer davantage de clarté et de lisibilité par opposition à ce qui fut adopté au Sénat eu égard notamment à l’expression « à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé » bien trop absconse et révélatrice en creux d’une volonté de détourner l’attention sur la réelle teneur de cet ajout. En ne s’attaquant qu’au polystyrène expansé, l’article 8 bis A ainsi introduit, ferme les yeux sur d’autres formes de plastiques à l’image du PET, du PLA, du polypropylène etc… lesquels seront, par conséquent, exclus du champ de l’interdiction alors même qu’il s’agit d’une forme de plastique.

En définitive, le présent amendement entend :

1° Compléter les interdictions déjà existantes avec un temps supplémentaire pour que les entreprises puissent s’adapter ;

2° Apporter davantage de clarté à la rédaction proposée conformément à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la Loi imposant au législateur « conformément aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques »[1] suivant la Décision du Conseil constitutionnel du 28 Avril 2005, dite Loi relative à la création du registre international français (2005‑514 DC) ; 

et 3° Réserver au plastique à usage unique sous toutes ses formes une interdiction de mise à disposition.

[1] Décision du Conseil constitutionnel du 28 Avril 2005, Loi relative à la création du registre international français (2005‑514 DC)

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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