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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2087

L'amendement n° 1711 (rect.) de M. Naegelen à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

REJETÉ
POUR 27
ABSTENTION 9
CONTRE 66

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 septembre 2019 l'amendement n° 1711 (rect.) de M. Naegelen à l'article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Au total, 102 députés ont pris part au vote : 65 % ont voté contre, 26 % ont voté en faveur, et 9 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 septembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
UDI et Indépendants
La France insoumise
CONTRE
Non inscrit
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche

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Date 26 septembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

Vosges (88)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement a pour objet de consacrer le recours à la PMA post mortem en autorisant l’utilisation de gamètes d’un homme décédé ou des embryons conservés par un couple dont l’homme est décédé, lorsque ce couple avait préalablement au décès, consenti à la poursuite du projet parental en cas de décès de l’homme par acte notarié.

L’actuel projet de loi ne prévoit pas la consécration de la PMA post mortem alors que le Conseil d’État (n° 397993) recommande d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem.

Il serait en effet incohérent de faire renoncer une femme dont l’époux est décédé, à tout projet de PMA avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une PMA seule, avec tiers donneur.

En matière d’AMP post-mortem, aucun obstacle juridique ne s’oppose à la levée par le législateur de l’interdiction.

Cet amendement consacre le recours à la PMA post mortem mais l’encadre. Afin d’éviter toute dérive, il prévoit que cette utilisation ne sera possible que lors que le couple y a consenti par acte notarié et qu’il avait activement entrepris les démarches de PMA, concrétisées par au moins une tentative d’insémination ou de transfert d’embryon.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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