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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2139

L'amendement de suppression n° 1 du Gouvernement à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 139
ABSTENTION 7
CONTRE 23

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 09 octobre 2019 l'amendement de suppression n° 1 du Gouvernement à l'article 4 bis du projet de loi relatif à la bioéthique (seconde délibération) (première lecture).

Au total, 169 députés ont pris part au vote : 82 % ont voté en faveur, 14 % ont voté contre, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 09 octobre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Non inscrit
UDI, Agir et Indépendants
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
CONTRE
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés

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Date 09 octobre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Philippe 2

Formé le 20 juin 2017

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 4 bis, adopté contre l’avis du Gouvernement et de la commission spéciale, introduit dans le projet de loi de bioéthique des dispositions sans rapport avec son objet initial et qui ont pour but de légiférer sur l’établissement de la filiation des enfants nés dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui (GPA). Il prévoit que tout jugement étranger par lequel est établie la filiation d’un enfant né d’une GPA serait « de plein droit » assimilé, dans ses effets, à un jugement d’adoption plénière en droit français.

Le Gouvernement est défavorable à l’insertion dans notre droit de telles dispositions qui, non seulement, sont sans lien, même indirect, avec le texte en discussion, mais vont de plus à l’encontre de la jurisprudence désormais bien établie par la Cour de cassation, rappelée dans son arrêt du 4 octobre 2019, et pourraient ouvrir une brèche dans la prohibition de la GPA, prohibition que le Gouvernement souhaite absolument maintenir.

Le droit aujourd’hui applicable permet la transcription de l’acte de naissance à l’égard du père biologique et prévoit l’adoption de l’enfant par le conjoint ou la conjointe du père. La Cour de cassation a rappelé le 4 octobre dernier que : « si, en droit français, la filiation peut être établie de différentes manières (acte de naissance, reconnaissance volontaire, adoption, possession d’état, jugement), dans le cas d’une GPA réalisée à l’étranger, le lien avec la mère d’intention doit être établi en privilégiant un mode de reconnaissance qui permette au juge français de contrôler la validité de l’acte ou du jugement étranger et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant. L’adoption répond le mieux à ces exigences. » Seule la procédure d’adoption permet donc au juge français d’effectuer ces contrôles et d’examiner les circonstances particulières en question au regard de l’intérêt de l’enfant.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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