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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2361

L'amendement n° 37 de M. Bouillon après l'article 12 de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide (première lecture).

REJETÉ
POUR 16
ABSTENTION 2
CONTRE 28

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 12 décembre 2019 l'amendement n° 37 de M. Bouillon après l'article 12 de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide (première lecture).

Au total, 46 députés ont pris part au vote : 61 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 12 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Reconnaissance du crime d'écocide (2)

La position des groupes

POUR
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 12 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Reconnaissance du crime d'écocide (2)

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

Seine-Maritime (76)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le dernier rapport sur l’état de l’environnement en France énonce « qu’outre le fait de constituer un cadre d’analyse novateur, l’approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d’actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale ».

Il est donc désormais nécessaire de doter la France d’une instance scientifiquement reconnue et compétente pour garantir l’application et le respect des limites planétaires.

L’objectif visé n’est pas d’infliger des peines de prison mais de créer un organisme capable de transposer les limites planétaires au niveau national et de mettre en demeure les acteurs économiques de s’y plier pour que dans quelques années, dans le respect du délai de mise en application de la loi, la France soit dotée d’un moyen de contrainte en matière de politique environnementale qui devra être complété par un renforcement des dispositions administratives et civiles.

Plusieurs options juridiques peuvent être envisagées :

– soit la création d’une autorité indépendante en charge de la transition, de la surveillance et de l’application des limites planétaires ;

– soit l’élargissement des compétences d’une autorité existante, telle que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Pour rappel, la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages consacre l’existence du Conseil national de la protection de la nature dont le décret n° 2017‑342 du 17 mars 2017 précise les missions et les modalités de fonctionnement.

Cette institution serait chargée de garantir le respect des limites planétaires telles que définies par le Stockholm Resilience Center, de transcrire ces limites planétaires au niveau national et d’imposer un barème de ces limites planétaires, réévalué de façon périodique tous les cinq ans compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

Ce barème prévoirait des obligations qui s’imposent à l’administration pour garantir le respect des limites planétaires. Ces dispositions prendraient effet suite à l’égard des activités autorisées par l’administration ainsi qu’aux activités en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, suite à un délai d’adaptation qui reste à définir au regard des résultats de l’étude d’impact envisagée.

Au sein de cette nouvelle institution, une commission spéciale pourra être envisagée afin de superviser l’utilisation des recettes issues de la sanction financière des responsables de crime d’écocide, sanctions affectées à la réparation des préjudices causés ainsi qu’à la transition écologique par le biais de l’enregistrement sur le compte d’affectation spéciale Transition écologique et respect des limites planétaires.

La reconnaissance des limites planétaires intégrées à la loi permettra au législateur et à la police de l’environnement, mais aussi au juge, d’apprécier la dangerosité d’une activité industrielle en s’appuyant sur les valeurs seuils déterminées, et donc d’être en mesure de considérer si une activité industrielle est tolérable ou non.

Les limites planétaires sont au nombre de neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre et sont chiffrées depuis 2015 comme suit pour :

1. Le changement climatique : seuil à 350 ppm de CO2 dans l’atmosphère pour rester en deçà de 1° d’ici à 2100, et changement du forçage radiatif global depuis l’époque pré-industrielle (en watts par mètre au carré) +1 W/m2 max / actuellement +2,88 W/m2.

2. L’érosion de la biodiversité : le taux d’extinction « normal » des espèces doit rester inférieur à 10 espèces par an sur un million.

3. Les apports d’azote et de phosphore à la biosphère et aux océans (résultant notamment de l’agriculture et de l’élevage intensifs) :

– N(azote)= Limiter la fixation industrielle et agricole de N2 à 35 Mt/an, soit environ 25 % de la quantité totale de N2 fixée par an naturellement par les écosystèmes terrestres ;

– P (phosphore) : < 10× = limite de flux de phosphore vers l’océan ne dépassant pas dix fois celui de son altération naturelle au fond de l’océan.

4. Le changement d’usage des sols : Pourcentage de la couverture terrestre mondiale convertie en terres cultivées = ≤ 15 % de la surface terrestre libre de glace convertie en terres cultivées.

5. L’acidification des océans : Concentration en ions carbonates par rapport à l’état moyen de saturation de l’aragonite dans les eaux de surface des océans (Ωarag) = ≥ 80 % par rapport à l’état de saturation moyen préindustriel, y compris la variabilité saisonnière naturelle et saisonnière.

6. L’appauvrissement de l’ozone stratosphérique : Concentration d’O3 stratosphérique, DU = <5 % de réduction par rapport au niveau préindustriel de 290 UA.

7. L’usage de l’eau douce : Consommation d’eau bleue / km3 / an sur Terre = < 4,000 km3/an.

Restent à déterminer :

8. La dispersion d’aérosols atmosphériques : Concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale.

9. La pollution chimique (composés radioactifs, métaux lourds, composés organiques synthétiques tels que pesticides, produits et sous-produits chimiques industriels à longue durée de vie et migrant dans les sols et l’eau parfois sur de très longues distances. Les chercheurs proposent de considérer aussi l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère comme les nanoparticules et molécules de synthèse).

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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