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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2404

L'amendement n° 2397 de Mme Kerbarh à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 78
ABSTENTION 0
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 18 décembre 2019 l'amendement n° 2397 de Mme Kerbarh à l'article 8 du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).

Au total, 78 députés ont pris part au vote : 100 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 18 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
La République en Marche
Mouvement Démocrate et apparentés
Socialistes et apparentés
Libertés et Territoires
UDI, Agir et Indépendants

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Date 18 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

Seine-Maritime (76)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à clarifier les modalités d’attribution du fonds réemploi, afin de permettre à tous les acteurs de l’économie sociale et solidaire d’en bénéficier, quelle que soit leur taille.

Une condition commune d’éligibilité sera prévue : être opérateur de prévention, de réemploi et de réutilisation. Au-delà, ce sont les critères de proximité (qui privilégiera les petits acteurs) et les critères de l’agrément ESUS qui prévaudront pour l’attribution des fonds. Pourront ainsi bénéficier de financements tous les acteurs mentionnés au II de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail (qui sont réputés remplir ces critères), à savoir :

1° Les entreprises d’insertion ;

2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;

3° Les associations intermédiaires ;

4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;

5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;

7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;

8° Les régies de quartier ;

9° Les entreprises adaptées ;

10° (abrogé) ;

11° Les établissements et services d’aide par le travail ;

12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365‑1 du code de la construction et de l’habitation ;

13° Les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée ;

14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2° , 3° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code.

La notion d’appel à projets est abandonné, afin de privilégier des modalités d’attribution des fonds calquées sur celles qui conviennent actuellement aux associations du secteur.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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