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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2456

L'amendement de suppression n° 50 de Mme Atger à l'article 2 de la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (première lecture).

REJETÉ
POUR 20
ABSTENTION 0
CONTRE 22

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 13 février 2020 l'amendement de suppression n° 50 de Mme Atger à l'article 2 de la proposition de loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (première lecture).

Au total, 42 députés ont pris part au vote : 52 % ont voté contre, 48 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 13 février 2020
Type de vote Amendement
Dossier Protection et promotion des langues régionales

La position des groupes

POUR
La République en Marche
CONTRE
Non inscrit
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
Mouvement Démocrate et apparentés
Socialistes et apparentés
Libertés et Territoires
UDI, Agir et Indépendants

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Date 13 février 2020
Type de vote Amendement
Dossier Protection et promotion des langues régionales

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Stéphanie Atger

Stéphanie Atger

Essonne (91)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à supprimer cet article qui est couvert par le nouvel article premier de cette proposition de loi qui vise à ce que l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la protection, à la diffusion et à la promotion des langues régionales. 

De plus, en application du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine, le régime juridique en vigueur sur les trésors nationaux, dérogeant au principe de libre circulation des marchandises, a pour objet l’enclenchement d’une procédure permettant à l’État, le cas échéant, après avoir refusé temporairement l’exportation hors du territoire national d’un bien culturel matériel détenu en mains privées, en raison de son intérêt historique, artistique ou archéologique majeur, de disposer d’un délai de 30 mois pour rassembler les fonds nécessaires à l’achat de ce bien.

Des biens culturels matériels présentant un intérêt pour « la connaissance de la langue française et des langues régionales » (archives, manuscrits, ouvrages imprimés, supports d’enregistrement, objets mobiliers, etc.) peuvent tout à fait, en l’état actuel du droit, être considérés d’un intérêt historique majeur et, en conséquence, être classés au titre des archives historiques ou des monuments historiques ou faire l’objet d’un refus de certificat d’exportation.

Le classement de ces biens culturels matériels sur le fondement du livre II ou du livre VI du code du patrimoine en ferait des trésors nationaux, en application des 2° et 3° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine, comme l’édiction d’un refus de certificat d’exportation, fondé sur la reconnaissance de leur intérêt majeur au regard de l’histoire, en application du 5° en vigueur. L’ajout proposé à l’article L. 111‑1 du code du patrimoine n’est, en conséquence, pas nécessaire.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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