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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2833

L'amendement n° 359 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 18
ABSTENTION 4
CONTRE 75

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 juillet 2020 l'amendement n° 359 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Au total, 97 députés ont pris part au vote : 77 % ont voté contre, 19 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
UDI et Indépendants
CONTRE
Écologie Démocratie Solidarité
Socialistes et apparentés
Agir ensemble
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
La France insoumise

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Date 30 juillet 2020
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Annie Genevard

Annie Genevard

Doubs (25)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à réintroduire dans le projet de loi les avancées significatives résultant de la première lecture au Sénat. 

La version de l’article 4 désormais soumise, traduit la bonne compréhension de l’établissement de la filiation pour les couples de femmes. Cette version fonde le lien de filiation à l’égard de la femme qui accouche sur le fait de l’accouchement. Il eût été préférable que les députés de la majorité entende également que l’expression « reconnaissance » était inappropriée pour l’établissement d’un double lien de filiation maternelle : la reconnaissance est un aveu de filiation ; elle traduit la vérité biologique.

 

Plutôt que de faire voler en éclat le cadre structurant du recours à l’assistance médicale à la procréation, cet amendement maintient ce cadre à titre de principe et ne l’ouvre que de façon dérogatoire aux couples de femmes.

Ensuite, plutôt que de faire entrer une pure filiation d’intention dans le titre VII du livre 1er du Code civil – la filiation charnelle – au mépris de la cohérence d’ensemble de cette filiation fondée sur la vraisemblance biologique, le sénat a préféré faire relever la filiation de l’enfant né du recours à la PMA par un couple de femmes du Titre VIII du Livre Ier du Code civil : la filiation adoptive. Il convient de noter à cet égard que lors des débats relatifs à la loi du 17 mai 2013, cette solution de l’adoption dans les couples de même sexe était présentée comme une solution parée de toutes les vertus. Pourquoi, soudainement, cette solution deviendrait-elle aujourd’hui inacceptable ?

Précisément, la filiation à l’égard de la femme qui accouche résulte de l’accouchement, conformément au principe mater semper certa est.

En revanche, le second lien de filiation ne peut être établi par le jeu des dispositions du Titre VII, car le nouvel article 310‑1‑1 dispose qu’« il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant ». Cette solution – il faut le souligner – préserve le principe essentiel d’altérité sexuelle des filiations, rappelé par la Cour de cassation, dans un avis du 7 mars 2018.

Le second lien de filiation – à l’égard de la femme qui n’a pas accouché – sera donc établi par l’adoption. Il est à cet égard particulièrement important de souligner la qualité du travail de réécriture des dispositions relatives à l’adoption pour la rendre possible dans un couple non marié – ce qui constitue une réelle innovation – et plus rapide.

Le texte issu du Sénat parvient à un équilibre pouvant être vu comme un compromis acceptable. Il préserve en effet la structure du droit de la filiation charnelle pour tous les enfants et l’ensemble des couples et adapte les conditions de l’adoption pour faciliter l’établissement du lien de filiation en cas de recours à la PMA dans un couple de femmes.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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