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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2837

L'amendement n° 508 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 9
ABSTENTION 3
CONTRE 46

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 juillet 2020 l'amendement n° 508 de M. Saulignac à l'article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (deuxième lecture).

Au total, 58 députés ont pris part au vote : 79 % ont voté contre, 16 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Écologie Démocratie Solidarité
Socialistes et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Non inscrit
Les Républicains
Agir ensemble
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche
UDI et Indépendants

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Date 30 juillet 2020
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

Ardèche (07)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés est un amendement de repli qui vise à étendre le droit actuel seulement aux couples de femmes mariés. Ainsi, les couples de femmes mariés ne devront faire qu’un consentement au don devant notaire tel que prévu par l’article 311-20 du code civil.

L’amendement modifie le code civil pour définir les modalités d’établissement de la filiation entre un enfant et le couple de femmes mariées qui auront recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) :

—  le 2° introduit un nouvel article 315-1 définissant les modalités d’établissement de la filiation en cas de recours à une AMP par un couple de femmes mariées, comme le permettra le nouvel

article L. 2141-2-1 du code de la santé publique. Le premier alinéa de ce nouvel article prévoit que la filiation à l’égard de l’épouse de la femme ayant donné naissance à l’enfant sera établie par présomption lorsque cet enfant sera issu d’une AMP à laquelle ces deux épouses auront consenti devant le juge ou le notaire. Le second alinéa rend applicable à cette présomption les dispositions actuellement prévues en matière de présomption de paternité qui prévoient les conditions dans lesquelles cette présomption peut être établie ou écartée. Seule sera écartée la première phrase de l’article 315 du code civil, qui permet au mari de rétablir la présomption en prouvant qu’il est le père biologique de l’enfant ;

—  le 1° opère une coordination dans l’article 311-20 du code civil qui, en cas de recours à une AMP, interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet ;

—  le 3° a pour objet d’écarter l’application du premier alinéa de l’article 332 du code civil, qui permet de contester la maternité en prouvant que la mère n’a pas accouché de l’enfant, lorsque la filiation aura été établie par la présomption instituée au nouvel article 315-1.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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