Soutenez-nous !
LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 348

L'amendement n° 31 du Gouvernement à l'article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (nouvelle lecture).

ADOPTÉ
POUR 34
ABSTENTION 3
CONTRE 5

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 15 décembre 2017 l'amendement n° 31 du Gouvernement à l'article 24 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (nouvelle lecture).

Au total, 42 députés ont pris part au vote : 81 % ont voté en faveur, 12 % ont voté contre, et 7 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 décembre 2017
Type de vote Amendement
Dossier Programmation des finances publiques 2018 - 2022

La position des groupes

POUR
UDI, Agir et Indépendants
La République en Marche
CONTRE
Nouvelle Gauche
Les Républicains

Ce vote n'est pas compréhensible ?

Certains votes peuvent être compliqués à comprendre. Comment savoir à quoi correspond un article dans un projet de loi ? Comment connaître le contenu de tel amendement ?

Pas de problème, l’équipe de Datan contextualise et simplifie certains votes.

Vous souhaitez que l'on vous explique ce vote ? Demandez-nous-le !

Infos

Date 15 décembre 2017
Type de vote Amendement
Dossier Programmation des finances publiques 2018 - 2022

En savoir plus

L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Philippe 2

Formé le 20 juin 2017

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

En cohérence avec l’article 10 remanié proposé par le Gouvernement, cet amendement propose de réintroduire et de préciser en 2ème partie de la loi de programmation les dispositions IV à V adoptées au Sénat en 1ère lecture qui encadrent le mécanisme de contractualisation avec les collectivités territoriales. 

Le I précise le périmètre des collectivités qui sont automatiquement intégrées au dispositif de contractualisation. Il s’agit de l’ensemble des régions et des départements ainsi que de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et de la métropole de Lyon. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont pris en compte les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement en 2016 sont supérieures à 60 M€. Ce périmètre permet de prendre en compte un nombre raisonnable de collectivités (approximativement 340 collectivités) tout en couvrant une part significative des dépenses réelles de fonctionnement des APUL (près de 75 %). Il prévoit aussi la possibilité, pour les collectivités qui n’entrent pas dans le périmètre de la contractualisation tel que prévu au I, de prendre part de manière volontaire au processus de contractualisation avec l’État.

Il précise également la durée d’application et le calendrier d’établissement des contrats. Ainsi, il est prévu une entrée en application dès l’année 2018 jusqu’en 2020. Pour des raisons pratiques, ces contrats doivent être conclus avant la fin du premier semestre 2018. Une modification par voie d’avenant si l’une des parties le demande est également prévue.

Il énumère également les objectifs qui seront assignés aux collectivités concernées par la contractualisation selon le I du présent article. En cohérence avec les objectifs nationaux présentés à l’article 10, il s’agit d’un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement (1°) et d’un objectif de réduction du besoin de financement (2°). En outre, ces objectifs sont assortis, pour les collectivités dont la capacité de désendettement est supérieure au plafond national de référence, d’une trajectoire d’amélioration de leur capacité de désendettement, non contraignante. Ce dernier objectif, cohérent avec les deux premiers, permet de s’assurer de la soutenabilité de l’endettement des collectivités tout en leur laissant le choix sur le mix des leviers utilisés (réduction de l’endettement et/ou amélioration de l’épargne brute).

Par ailleurs, le I précise le retraitement applicable aux départements et à la métropole de Lyon, pour lesquels les dépenses réelles de fonctionnement sont retraitées des allocations individuelles de solidarité pour tenir compte de la dynamique particulière induite par ce type de dépenses et homogénéiser la participation des départements et de la métropole de Lyon aux efforts demandés aux collectivités.

Le II prévoit une durée d’application de 3 ans pour les contrats.

Le III définit le périmètre des dépenses de fonctionnement.

Le IV prévoit les modalités de fixation du plafond annuelle de dépenses réelles de fonctionnement que la collectivité s’engage à ne pas dépasser. Ce plafond est défini sur la base de l’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu à l’article 10, c’est-à-dire 1,2 % en valeur.

Ce taux peut toutefois être modulé à la baisse ou à la hausse par l’application des critères définis respectivement de l’évolution de la population de la collectivité ou le nombre de logement autorisés, le revenu moyen par habitant de la collectivité, le revenu moyen par habitant de la collectivité par rapport au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou la proportion de population résidant en quartiers prioritaires de la politique de la ville et l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité entre 2014 et 2016.

Chaque critère ne peut contribuer à la modulation à la hausse ou à la baisse du taux dans la limite maximale de 0,15 point.

Le V prévoit les modalités de la reprise financière applicable aux collectivités qui ont signé un contrat avec l’État. Elle est calculée chaque année sur la base de la différence entre le montant du plafond de dépenses prévu au contrat et le montant des dépenses exécutées par la collectivité. Dans le cas où cette différence est positive, alors la reprise financière s’élèvera à 75 % de cette différence, dans la limite de 3 % des recettes réelles de fonctionnement (RRF).

Le VI (qui précise le 1° du V adopté au Sénat) prévoit les modalités de la reprise financière applicable aux collectivités qui n’ont signé un contrat avec l’État alors même qu’elle rentre dans le périmètre de l’article 24.

Le VII (qui précise le 2° du V adopté au Sénat) prévoit les contreparties offertes aux collectivités signataires qui respecteraient les objectifs du contrat sous la forme de bonification de subvention à l’investissement.

Les VIII et IX prévoit un bilan du dispositif au regard des objectifs nationaux figurant à l’article 10 et l’entrée en vigueur de la contractualisation.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

En savoir plus