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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 398

L'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 60
ABSTENTION 9
CONTRE 7

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 14 février 2018 l'amendement n° 128 du Gouvernement après l'article 2 du projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen (première lecture).

Au total, 76 députés ont pris part au vote : 79 % ont voté en faveur, 9 % ont voté contre, et 12 % se sont abstenus.

Infos

Date 14 février 2018
Type de vote Amendement
Dossier Election des représentants au Parlement européen

La position des groupes

POUR
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche
CONTRE
Non inscrit
La France insoumise

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Date 14 février 2018
Type de vote Amendement
Dossier Election des représentants au Parlement européen

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Philippe 2

Formé le 20 juin 2017

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 relative à la durée des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives. Le même motif a conduit le Gouvernement à adapter les modalités de la campagne audiovisuelle officielle pour l’élection des représentants au Parlement européen à l’article 2 du présent projet de loi.

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de l’article L. 167-1 du code électoral qui conduisaient, dans le cadre d’une répartition différenciée des temps d’antenne, à octroyer aux partis et groupements qui ne sont pas représentés à l’Assemblée nationale une durée d’émission manifestement hors de proportion avec leur représentativité et leur participation à la vie démocratique de la Nation. Il a ainsi jugé qu'elles méconnaissaient l'article 4 de la Constitution et affectaient l'égalité devant le suffrage de manière disproportionnée.

En outre, le Conseil constitutionnel a fixé au 30 juin 2018 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de laisser le temps nécessaire au législateur pour les remplacer. Il est donc apparu opportun d’utiliser le présent vecteur législatif pour se conformer à cette décision dans ces délais et éviter de faire naître un vide juridique.

Ainsi, le présent amendement prévoit la mise à disposition d’un forfait de sept minutes au premier tour et cinq minutes au second tour pour tous les partis et groupements politiques qui en font la demande dès lors qu'au moins 75 candidats ont indiqué s’y rattacher.

Par ailleurs, une durée d’émissions de deux heures au premier tour et d’une heure au second tour est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, au prorata du nombre de députés qui composent ces groupes. Ces durées d’émission sont ensuite réparties librement par ces présidents de groupes aux partis et groupements politiques bénéficiant déjà d’un temps d’antenne forfaitaire.

Enfin, une durée d’émission supplémentaire d’une heure au premier tour et d’une demi-heure au second tour sera répartie entre tous les partis et groupements politiques représentés ou non à l’Assemblée nationale par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Pour répartir cette durée le CSA tiendra compte du temps déjà attribué au titre de la fraction réservée aux formations représentées à l’Assemblée, de la représentativité appréciée en particulier en fonction des résultats obtenus lors des derniers scrutins et des sondages d’opinion ainsi que de la contribution à l’animation du débat électoral des candidats ou des partis et groupements auxquels ils ont déclaré se rattacher. Le CSA pourra ainsi fonder son action sur des critères inspirés du I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, validés par le Conseil constitutionnel à l’occasion de l’examen de la loi organique du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle.

L’objet du dispositif retenu est ainsi de parvenir à un équilibre entre l’attribution de temps d’antenne aux partis et groupements représentés au Parlement, constitués et traduisant les principaux courants d’opinion, et la nécessité de prendre en compte les organisations modestes ou émergentes dans l’accès aux antennes.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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