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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 582

L'amendement n° 108 de M. Duvoyer à l'article premier du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).

REJETÉ
POUR 26
ABSTENTION 8
CONTRE 66

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 15 mai 2018 l'amendement n° 108 de M. Duvoyer à l'article premier du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).

Au total, 100 députés ont pris part au vote : 66 % ont voté contre, 26 % ont voté en faveur, et 8 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 mai 2018
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
CONTRE
Nouvelle Gauche
La République en Marche
La France insoumise

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Date 15 mai 2018
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

Nouvelle-Calédonie (988)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 1er permet d’allonger le délai de prescription de l’action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs de vingt à trente ans à compter de leur majorité.

Cet allongement du délai de prescription est nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Cependant, cette disposition est insuffisante, notamment pour prendre en compte le phénomène de l’amnésie traumatique qui empêche la victime d’avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l’agression.

Les personnes ayant subi des agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures doivent disposer du temps nécessaire pour intenter une action en justice et le report du point de départ du délai à l’âge de la majorité est insuffisant, au regard du faible nombre de réponses pénales en la matière.

Cet amendement vise donc à compléter l’article 1 afin de fixer le point de départ du délai au jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions lui permettant d’exercer l’action publique.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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