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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 99

L'amendement n° 247 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

REJETÉ
POUR 40
ABSTENTION 4
CONTRE 95

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 28 juillet 2017 l'amendement n° 247 de Mme Untermaier et les amendements identiques suivants à l'article 5 du projet de loi organique pour la confiance dans la vie publique (première lecture).

Au total, 139 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 29 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 28 juillet 2017
Type de vote Amendement
Dossier Confiance dans la vie politique (loi organique)

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
Nouvelle Gauche
La France insoumise
CONTRE
Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants
La République en Marche
Mouvement Démocrate et apparentés

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Date 28 juillet 2017
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Saône-et-Loire (71)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à rendre incompatibles l es fonctions de représentant d’intérêts avec l’exercice d’un mandat parlementaire ou pour le compte :- D’un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ; - Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d’un député, d’un sénateur ou d’un groupe parlementaire, ainsi qu’avec les agents des services des assemblées parlementaires ;- Un collaborateur du Président de la République ;- Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d’une commission investie d’un pouvoir de sanction d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l’article 11 de la présente loi ;- Une personne titulaire d’un emploi ou d’une fonction mentionnée au 7° du même I ;- Une personne titulaire d’une fonction ou d’un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.- Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d’État prévu au I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.- Les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

Si un amendement de la rapporteure a été adopté en Commission des lois, le dispositif ne concerne que les activités de représentant d’intérêts auprès des entités mentionnées aux 1° à 7 de l’article LO 146 du code électoral. Le présent amendement va donc beaucoup plus loin afin de lutter plus efficacement contre les conflits d’intérêts.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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