L'amendement n° 513 de Mathilde Paris à l'article 22 de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 17 mai 2023 l'amendement n° 513 de Mathilde Paris à l'article 22 de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie (première lecture).
Au total, 85 députés ont pris part au vote : 74 % ont voté contre, 26 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 17 mai 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie |
Résumé de l'amendement
Cet amendement propose de permettre aux propriétaires de parcelles boisées contiguës à une commune qui a renoncé à exercer son droit de préemption d'acquérir le droit de préemption. Selon les auteurs de cet amendement, une telle mesure éviterait un morcellement des propriétés et permettrait une gestion plus saine des espaces forestiers. Enfin, cet amendement vise à éviter l'acquisition par des investisseurs étrangers de terres forestières capitales pour notre pays.
Ce texte est un résumé de l'exposé des motifs rédigé par l'auteur de l'amendement.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement propose, en cas de renonciation de la commune à exercer son droit de préemption, par son silence au bout des deux mois échus prévus au troisième alinéa de l'article L. 331-22 du Code forestier ou par acte de manifestation de sa volonté, de prévoir la dévolution du droit de préemption aux propriétaires de parcelles boisées contigües, conformément aux mécanismes des dispositions précédant le dit article L. 331-22 du présent Code dans ce qu'il convient d'appeler le "droit de préférence", formant avec le droit de préemption, les droits dits de priorité d'acquisition.
En ce sens, conformément à l'esprit des dispositions législatives régissant les acquisitions de forêts, de terres agricoles etc... cet amendement souhaite éviter un morcellement et un émiettement des propriétés en donnant la possibilité aux propriétaires contigües d'assurer une gestion saine garantie par leur présence et leur connaissance des dites parcelles et espaces forestiers.
Par ailleurs, il propose également un renforcement de l'exercice de l'initiative privée en cas de défaillance de la personne publique. A ce titre, le dit amendement constitue une solution d'équilibre entre les droits de la personne publique et ceux des personnes privées.
Enfin, il évite un risque d'acquisition de terres capitales, eu égard à la superficie que représente nos forêts, par des investisseurs étrangers sous quelque forme que ce soit (fonds d'investissement, firmes transnationales, etc...).
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale