LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 2189

L'amendement de suppression n° 59 de Mme Louwagie à l'article 8 bis du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

REJETÉ
POUR 9
ABSTENTION 0
CONTRE 39

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 06 juillet 2023 l'amendement de suppression n° 59 de Mme Louwagie à l'article 8 bis du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).

Au total, 48 députés ont pris part au vote : 81 % ont voté contre, 19 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 06 juillet 2023
Type de vote Amendement
Dossier Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

La position des groupes

POUR
Les Républicains
Rassemblement National
Gauche démocrate et républicaine - NUPES
CONTRE
Horizons et apparentés
Renaissance
La France insoumise - NUPES
Écologiste - NUPES
Démocrate (MoDem et Indépendants)
Socialistes et apparentés - NUPES

Infos

Date 06 juillet 2023
Type de vote Amendement
Dossier Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Véronique Louwagie

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 8 bis (nouveau), introduit par le Sénat, vise à instaurer une obligation de déclaration d’intérêts pour les conseillers prud’hommes dans les 2 mois suivant leur prise de fonction.
 
La remise de cette déclaration qui se veut exhaustive donnera lieu à un entretien déontologique du conseiller prud’homme avec le Président ou Vice-Président du conseil de prud’hommes auquel il est rattaché.
 
Cette disposition ne tient pas compte des difficultés pratiques relatives à sa mise en œuvre. Alors que la justice manque cruellement de moyens financiers et en personnel, que le mandat prud’homal nécessite un investissement important en termes de disponibilité, que les conseillers prud’hommes ne sont pas indemnisés à leur juste valeur pour le service rendu et que de plus en plus de sièges sont vacants, cette mesure n’est accompagnée d’aucune allocation de moyens supplémentaires. Or, lors du renouvellement général, ce ne sont pas moins de 14 512 conseillers prud’hommes qui peuvent être installés et qui devront remplir cette obligation de déclaration d’intérêts et d’entretien.
 
Par ailleurs, cette obligation ne permettra pas d’envisager tous les cas de conflits d’intérêt qui peuvent survenir pour des raisons professionnelles mais aussi personnelles.
 
De plus, le droit positif permet déjà d’éviter les situations conduisant à un conflit d’intérêt : les articles L. 1457-1[1] du code du travail et 339[2] du code de procédure civile encadrent la récusation et l’abstention du conseiller prud’homme.
Enfin, le montant et la nature des sanctions en cas d’absence de déclaration risquent de dissuader les candidats à ce mandat impliquant de fait davantage de vacances de sièges


[1] Art. L. 1457-1 du code du travail : « Le conseiller prud'homme peut être récusé :

1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause. »

 
[2] Art. 339 du code de procédure civile : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. »

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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