L'amendement n° 288 de M. Lopez-Liguori et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 09 octobre 2023 l'amendement n° 288 de M. Lopez-Liguori et l'amendement identique suivant à l'article 5 du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique (première lecture).
Au total, 102 députés ont pris part au vote : 59 % ont voté contre, 36 % ont voté en faveur, et 5 % se sont abstenus.
Infos
Date | 09 octobre 2023 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent article vise à obliger les fournisseurs de services en ligne d’empêcher la création de nouveaux comptes par une personne condamnée et de mettre en oeuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur ser
Si en théorie cette mesure peut sembler logique, elle semble en pratique difficile à mettre en place sans la création d’une identité numérique basée sur l’identification de la personne en ligne. Le manque de précisions techniques sur la manière dont les fournisseurs de services en ligne pourraient mettre en œuvre cette obligation ne permet pas de se projeter sans craindre une atteinte démesurée au droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Comment ces réseaux sociaux identifieraient les nouveaux comptes autrement qu’avec une identité numérique ?
Par ailleurs d’un point de vue purement pratique, le blocage via une adresse IP pourrait paralyser tout un foyer, de même, le bannissement à partir une liste d’adresses mails ou de numéros de téléphones pourrait être facilement contourné pour le condamné.
En outre, le Conseil d’Etat, dans son avis du 10 mai 2023, considère que cette obligation, présentée comme une obligation de moyens pesant sur le fournisseur de la plateforme en ligne ne trouve pas sa place dans le code pénal ; elle n’est d’ailleurs assortie d’aucune sanction pénale.
D’où la nécessité d’un tel amendement, qui tend à supprimer, en l’absence d’un véritable mode opératoire, l’obligation des fournisseurs de service en ligne d’empêcher de nouveaux comptes et de bloquer les autres comptes de la personne.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale