LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1712

L'amendement n° 48 de M. Vos après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

REJETÉ
POUR 43
ABSTENTION 13
CONTRE 71

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 15 mai 2025 l'amendement n° 48 de M. Vos après l'article 4 de la proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement (première lecture).

Au total, 127 députés ont pris part au vote : 56 % ont voté contre, 34 % ont voté en faveur, et 10 % se sont abstenus.

Infos

Date 15 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

La position des groupes

POUR
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 15 mai 2025
Type de vote Amendement
Dossier Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Frédéric-Pierre Vos

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Visant à assurer un meilleur équilibre entre le respect du droit de l’urbanisme et la protection de propriétaires ayant édifié une construction en exécution d’un permis de construire qui leur a été délivré, la loi du 6 août 2015 a identifié les zones dans lesquelles l’action en démolition peut être engagée dans les suites d’une annulation prononcée par le juge administratif. Près de dix années après l’adoption de ce cadre juridique, le point d’équilibre ne paraît pas encore atteint et nécessite d’apporter des modifications à ce cadre.

1. Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme autorise tout tiers impacté, y compris une association, à engager une action en démolition devant le juge judiciaire, même s’il n’était pas à l’origine du recours devant le juge administratif. Autrement dit, des tiers qui n’ont pas fait de recours en annulation devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois prévus par l’article R.600-2 du code de l’urbanisme peuvent profiter d’une annulation obtenue par un tiers pour engager une action en démolition ou monnayer une absence de telle action. Le présent amendement corrige cette imperfection en limitant l’ouverture de l’action en démolition aux tiers ayant engagé le recours en annulation devant la juridiction administrative et au Préfet.

2. Tel qu’il est rédigé et appliqué par la juridiction civile, l’article L.480-13 du code de l’urbanisme conduit aujourd’hui à une automaticité de la démolition dès lors que la construction en cause, édifiée conformément à un permis de construire, prend place au sein d’un des secteurs listés. Cette automaticité conduit à faire abstraction des caractéristiques propres du secteur concerné (à titre d’exemple le site inscrit du Golfe du Morbihan recouvre plus de 20.000 hectares et intègre dans des espaces naturels sensibles que des espaces urbanisés sans caractère spécifique), des caractéristiques du projet (qui peut avoir eu pour effet d’améliorer l’aspect visuel d’une construction existante et son insertion paysagère) et de son impact (lieu d’habitation, activité économique qui s’y est développée). Le présent amendement propose, en conséquence, de donner la faculté au Conseil Municipal, qui apparaît le mieux à même d’appréhender l’enjeu sur son territoire, de s’opposer à une démolition lorsque les enjeux l’exigent. A cette fin, il lui ouvre la faculté, saisi par le constructeur ou le Préfet, de s’y opposer par un avis motivé.

La faculté ainsi ouverte ne remet pas en cause la situation des constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme, qui ne bénéficient d’aucune protection, ni l’éventuelle condamnation au titre de dommages intérêts, prévue au 2° de l’article L.480-13 du code de l’urbanisme.  

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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