LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 4806

L'amendement n° 218 de Mme Élisa Martin à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

REJETÉ
POUR 21
ABSTENTION 34
CONTRE 32

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 17 décembre 2025 l'amendement n° 218 de Mme Élisa Martin à l'article 35 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (première lecture).

Au total, 87 députés ont pris part au vote : 37 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 39 % se sont abstenus.

Infos

Date 17 décembre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

La position des groupes

POUR
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants

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Date 17 décembre 2025
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Élisa Martin

Élisa Martin

Isère (38)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement, le groupe parlementaire LFI souhaite préciser que les données biométriques sont bien exclues du cadre légal autorisant la VSA, que le Gouvernement souhaite ici pérenniser comme il le refera à l'avenir.

La Défenseure des droits notait dès 2021 que le fait de collecter des images, d’identifier une personne dans un groupe et/ou de catégoriser les personnes revient à traiter des données biométriques.

De plus, l’Union européenne s’accorde également à dire que les données biométriques sont définies comme « les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques » (Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). Le Comité européen de la protection des données confirme également cette définition dans ses lignes directrices.

Le Comité consultatif de la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel précise que les images sont couvertes par la définition des données biométriques « lorsqu’elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’un individu » (ligne directrice sur la reconnaissance faciale, 2021).

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également développé une large jurisprudence sur le sujet mettant en avant qu’une analyse corporelle est une donnée à caractère personnelle par traitement automatisé. En outre, la CEDH précise que selon l’article 2 de la Convention 108, un « traitement de données » comprend : « toute opération ou ensemble d’opérations effectuées sur des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation, la modification, l’extraction, la communication, la mise à disposition, l’effacement ou la destruction des données, ou l’application d’opérations logiques et/ou arithmétiques à ces données ».

Or, au regard des objectifs attribués au traitement algorithmique, ce dernier analyse nécessairement des données biométriques, tels que le comportement des individus ou encore leur taille qui sont des « caractéristiques physiques » et « comportementales », pour pouvoir détecter les événements prédéterminés, ne serait-ce que pour s’assurer qu’il s’agit d’un être humain.

Si ces données ne seront pas utilisées pour identifier civilement les personnes, elles permettent leur individualisation et entrent par conséquent dans la définition des données biométriques.

Ce n’est pas parce que le traitement algorithmique n’est pas un système de reconnaissance faciale qu’il ne traite pas de données biométriques. C'est pourquoi celles-ci doivent renvoyer à la définition qu'en fait le droit communautaire.

Cet amendement a été déposé dès 2023 et travaillé avec le Conseil National des Barreaux

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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