LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6682

L'amendement n° 549 de M. Chenevard après l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 45
ABSTENTION 17
CONTRE 2

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 18 mai 2026 l'amendement n° 549 de M. Chenevard après l'article 14 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Au total, 64 députés ont pris part au vote : 70 % ont voté en faveur, 3 % ont voté contre, et 27 % se sont abstenus.

Infos

Date 18 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants

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Date 18 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Yannick Chenevard

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement propose de renforcer la coordination entre les législations relatives aux prises de vues aériennes et à la captation de données d’origine spatiale en permettant de réprimer le traitement de données d’origine spatiale relatives aux zones interdites à la captation aérienne de données (ZICAD), sauf autorisation administrative expresse.

En effet, l’amélioration de la résolution des images prises depuis l’espace et l’augmentation du temps de revisite des satellites d’observation de la Terre conduisent à mettre à la disposition du public des informations à haute valeur ajoutée pouvant être très sensibles dès lors qu’elles concernent des installations d’intérêt pour la défense et la sécurité nationale, dont certaines font l’objet de dispositions du présent projet de loi.

Le code des transports prohibe pourtant déjà la captation, l'enregistrement, la transmission, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, dans certaines zones (Article L. 6224-1 du code des transports). Ces zones interdites à la captation aérienne de données (ZICAD) sont listées par arrêté, actualisé régulièrement. Néanmoins, aucune disposition ne permet l’interdiction du traitement de données relatives à ces mêmes zones lorsque les données en question sont d’origine spatiale.

En effet, la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales régit à son titre VII les activités impliquant des données d’origine spatiale. Elle prévoit à cet égard un régime déclaratif pour les exploitants primaires de données d’origine spatiale exerçant en France certaines activités, dont les caractéristiques techniques sont définies par le décret n° 2009-640 du 9 juin 2009.

La loi sur les opérations spatiales définit à son article 1er les données d’origine spatiale comme les données d'observation, d'interception de signaux ou de localisation acquises depuis l'espace en provenance de la Terre, d'un corps céleste, d'un objet spatial ou de l'espace. L’exploitant primaire de données d’origine spatiale est défini comme toute personne physique ou morale qui assure la programmation d'un système d'acquisition ou la réception de données d'origine spatiale.

L’interdiction relative aux ZICAD ne visant que les aéronefs, elle ne concerne pas la prise de vue satellitaire, par nature extra-atmosphérique. Au regard des enjeux de sécurité que représente la prise de vue des ZICAD, en particulier celles relevant du ministère des armées, il apparaît souhaitable d’étendre l’interdiction en l’introduisant dans le titre VII de la loi sur les opérations spatiales, relatif aux données d’origine spatiale. L’interdiction a par conséquent vocation à viser l’ensemble des captations d’origine spatiale et non seulement celles des exploitants primaires visés à l’article 23.

Le nouvel article 25-2 prévoit une interdiction de captation dont la méconnaissance est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, sanctions identiques à celles prévues à l’article 25 de la loi sur les opérations spatiales. A l’instar de l’article du code des transports relatif aux prises de vue aériennes, le nouvel article prévoit une exception pour les captations réalisées dans l’exercice de leurs fonctions par des agents des ministères de la défense, de la justice, des douanes et de l’intérieur. Il prévoit également une procédure de dérogation par autorisation, dont les modalités seront précisées par décret.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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