LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 995

L'amendement n° 8 de Mme Le Peih et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences "eau" et "assainissement" (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 92
ABSTENTION 4
CONTRE 9

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 13 mars 2025 l'amendement n° 8 de Mme Le Peih et les amendements identiques suivants à l'article 6 de la proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences "eau" et "assainissement" (première lecture).

Au total, 105 députés ont pris part au vote : 88 % ont voté en faveur, 9 % ont voté contre, et 4 % se sont abstenus.

Infos

Date 13 mars 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

La position des groupes

POUR
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
La France insoumise - NFP
Rassemblement National
UDR
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Droite Républicaine

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Date 13 mars 2025
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Nicole Le Peih

Nicole Le Peih

Morbihan (56)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à supprimer l’article 6 (nouveau), introduit par la commission des lois de notre assemblée.

En l’état, cet article limite les contrôles effectués par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), en supprimant les visites de fonctionnement pour les installations anciennes, sauf en cas de vente.

Les conséquences et risques découlant de cette modification sont multiples et préoccupants. En premier lieu, la suppression du suivi régulier des installations anciennes entraînerait une dégradation progressive de ces équipements, faute de contrôle et de maintenance adéquats. Cette mesure risquerait également de créer une inégalité de traitement entre les propriétaires : ceux ayant mis leurs installations aux normes se retrouveraient désavantagés par rapport à ceux qui ne l’ont pas fait.

Enfin, cette réduction des contrôles fragiliserait les missions des SPANC, mettant en danger leur existence même et leur rôle fondamental dans la préservation de l’environnement et la protection de la santé publique.

Par ailleurs, le 2° de l’article 6 semble surabondant et risque de complexifier la législation.

En effet, les articles L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 1331-11-1 du code de la santé publique imposent déjà, au vendeur d’un bien immobilier, de fournir à l’acquéreur un diagnostic d’assainissement non collectif établi par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce diagnostic, valable trois ans, doit être annexé au dossier de diagnostic technique dès la promesse de vente ou, à défaut, lors de l’acte authentique. En cas de non-conformité, l’acquéreur doit effectuer les travaux de mise en conformité dans l’année suivant la vente.

Il parait donc plus pertinent de garder la formulation « Dans le cas des autres installations » et non « En cas de vente immobilière » au 2° de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

Ne limitons pas les contrôles des SPANC, essentiels à la préservation de l’environnement et à la protection de la santé publique.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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