L'amendement n° 1287 de M. Aviragnet après l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 26 octobre 2018 l'amendement n° 1287 de M. Aviragnet après l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 (première lecture).
Au total, 52 députés ont pris part au vote : 79 % ont voté contre, 13 % ont voté en faveur, et 8 % se sont abstenus.
Infos
Date | 26 octobre 2018 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Loi de financement de la sécurité sociale 2019 |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La désertification médicale est aujourd’hui un mal qui atteint nombre de nos territoires, marqués notamment par le nombre sans cesse croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite. Les départements ruraux sont particulièrement affectés par cette situation.
Plusieurs méthodes incitatives ont été expérimentés jusqu’à aujourd’hui comme les nouveaux contrats qui sont signés dans certains territoires pour favoriser l’installation de jeunes médecins. Cependant, la désertification médicale reste un fléau majeur dans notre pays.
Si la qualité de la médecine française n’est pas sans lien avec le principe de libre installation, il n’en reste pas moins que l’État s’est donné à lui-même l’obligation, fixée à l’article L. 111‑2‑2 du Code de la sécurité sociale, de garantir l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.
Ces deux obligations qui ont la même portée normative doivent donc être conciliées et il appartient au ministre de la Santé de pourvoir à cette conciliation en faisant en sorte que la libre installation ne conduise pas systématiquement à renforcer la désertification médicale.
Des mesures relatives au niveau du remboursement des soins lorsque l’installation du praticien n’a pas permis de remédier à la désertification en dépit des propositions d’installation qui ont pu lui être faites, peuvent être raisonnablement envisagées. Elles doivent se fonder sur l’évaluation établie par le directeur général de chaque ARS prévue à l’article L-1434‑8 du Code de la santé publique.
Les conséquences de cette évaluation, aujourd’hui sans effet contraignant, pourrait faire l’objet d’un décret en Conseil d’État qui définirait les cas et conditions dans lesquels, après concertation avec la profession, il pourrait être décidé de ne pas rembourser ou de ne rembourser que partiellement les prestations faites par des praticiens qui auraient refusé jusqu’à trois propositions successives d’installation.
Tel est le sens du présent amendement.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale