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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2135

L'amendement n° 2427 de Mme Obono et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

REJETÉ
POUR 19
ABSTENTION 3
CONTRE 89

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 08 octobre 2019 l'amendement n° 2427 de Mme Obono et l'amendement identique suivant après l'article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique (première lecture).

Au total, 111 députés ont pris part au vote : 80 % ont voté contre, 17 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 08 octobre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

La position des groupes

POUR
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
La France insoumise
CONTRE
Non inscrit
UDI, Agir et Indépendants
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 08 octobre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Bioéthique

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Danièle Obono

Danièle Obono

Paris (75)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement est issu des échanges de vue et d’un travail en commun transpartisan entre les membres du groupe d’études sur les discriminations et LGBTQIphobies dans le monde ainsi que du groupe d’études droits de l’enfant et protection de la jeunesse.

Cet amendement vise à ce que tout acte médical de conformation sexuée, hors cas d’urgence vitale, soient différés pour être préalablement soumis au consentement de la personne elle-même, personnellement exprimé, après avoir reçu une information adaptée et pu prendre pleine conscience des conséquences d’une telle opération.

Le Conseil d’État le rappelle d’ailleurs dans son rapport sur la révision de la loi de bioéthique remis au Premier ministre en 2018 : des professionnels de santé réalisent des actes médicaux tendant à conformer les caractéristiques sexuelles primaires ou secondaires des personnes présentant des variations du développement sexuel, en dehors du cadre légal de l’article 16‑3 du code civil. Celui-ci précise que ces opérations doivent avoir lieu seulement en cas de nécessité médicale pour la personne, ou recueil préalable d’un consentement libre et éclairé, exprimé par les personnes concernées elles-mêmes. Le Conseil d’État ajoute que seules sont envisageables les interventions « qui s’imposent afin d’éviter de mettre en jeu le pronostic vital de la personne ou les souffrances physiques associées à ces variations. »

En principe, le dispositif existant devrait permettre de contrôler l’appréciation de nécessité médicale opérée par le médecin. En effet, l’application du principe de proportionnalité (article L. 1110‑5 du code de la santé publique), combinée à l’obligation du médecin de ne pratiquer « aucune intervention mutilante [...] sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. » (article R. 4127‑41 du même code), devraient suffire à interdire de telles opérations. Force est de constater qu’il n’en est rien.

En 2017, le Défenseur des droits et la délégation aux droits des femmes du Sénat ont déjà montré la nécessité de changer la prise en charge des personnes intersexes. De nombreuses institutions se sont prononcées pour appeler à cesser ces pratiques. Toutes s’accordent sur le principe de précaution et la nécessité de ne pas intervenir sur le corps de la personne concernée sans urgence vitale et sans son consentement libre et éclairé, personnellement exprimé. L’État français a été rappelé à l’ordre par trois comités de l’ONU : en janvier 2016, par le Comité des Droits de l’Enfant puis en mai 2016, par le Comité contre la torture, et enfin, en juillet 2016, par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes).

La loi du 4 mars 2002 a permis de renforcer les droits du mineur en introduisant à l’article L. 1111‑4 (actuel alinéa 7) du code de la santé publique l’obligation pour le médecin de « rechercher » son consentement, l’exercice de ses droits n’en reste pas moins dévolu à ses représentants légaux. Ainsi, la recherche de discernement, qui conférerait une capacité d’exercice à consentir au mineur est écartée, de sorte qu’il n’est question que de consentement consultatif. En l’espèce, ces opérations ont souvent lieu sur des nourrissons, qui ne sont évidemment pas en état de consentir à quoi que ce soit. Pourtant, ce sont elles et eux qui devront vivre toute leur vie, dans un corps avec des caractéristiques sexuelles qui ont été modifiées, sans même avoir pu donner leur avis, alors qu’il n’y avait aucune urgence à intervenir. Parfois, ces personnes sont tenues dans l’ignorance d’opérations qu’ils ont subies très jeunes, et n’apprennent la vérité que tardivement.

A contrario, l’article L. 1111‑5 du code de la santé publique démontre que le consentement libre et éclairé du mineur peut être recueilli sans l’aval de ses représentants légaux. Celui-ci prévoit un droit d’exercice à consentir au mineur lorsque ce dernier refuse que ses représentants légaux soient consultés sur les décisions médicales intéressant la sauvegarde de sa santé.

Compte tenu du contexte de pression psychologique dans lequel peuvent évoluer les parents au moment de la naissance, il est proposé par voie d’amendement de modifier l’article 1111‑4 du code de la santé publique pour que ce type d’intervention irréversible soit soumis au préalable au consentement personnel de l’enfant.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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