Soutenez-nous !
LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2340

L'amendement n° 68 de M. Benoit après l'article 5 de la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 41
ABSTENTION 0
CONTRE 1

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 04 décembre 2019 l'amendement n° 68 de M. Benoit après l'article 5 de la proposition de loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires (première lecture).

Au total, 42 députés ont pris part au vote : 98 % ont voté en faveur, 2 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 04 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Transparence de l'information sur les produits alimentaires

La position des groupes

POUR
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
La République en Marche
Mouvement Démocrate et apparentés
Libertés et Territoires
UDI, Agir et Indépendants

Infos

Date 04 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Transparence de l'information sur les produits alimentaires

En savoir plus

L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thierry Benoit

Thierry Benoit

Ille-et-Vilaine (35)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’étiquetage des denrées alimentaires est régi au niveau européen par le règlement n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Parmi les mentions obligatoires sur l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication de l’origine ou provenance est requise notamment « dans les cas où son omission serait susceptible d’induire en erreur les consommateurs sur le pays d’origine ou le lieu de provenance réel de la denrée alimentaire, en particulier si les informations jointes à la denrée ou l’étiquette dans son ensemble peuvent laisser penser que la denrée a un pays d’origine ou un lieu de provenance différent » (article 26, § 2.a). Le consommateur recherche de plus en plus des produits alimentaires plus « authentiques » et la recherche de produits fabriqués localement fait souvent partie des critères associés.

La demande du consommateur fait émerger des pratiques peu scrupuleuses. En effet, de nombreuses brasseries tentent de se faire connaître en revendiquant leur origine géographique locale. Or, ces communications, au mieux, entretiennent un flou sur l’origine réelle des bières (par exemple, en indiquant l’adresse du siège social et/ou une plateforme téléphonique comme coordonnées), au pire, trompent carrément le consommateur en mettant en avant une fausse origine géographique.

Parmi les nombreux cas rencontrés : La Cagole (bière de Marseille – produite en République Tchèque), La Bête des Vosges (produite en Alsace), L’Arrageoise (bière d’Arras, produite en Belgique), L’Alsacienne sans culotte (produite en Belgique), Pelforth (avec des noms de villes sur l’étiquette, mais produite dans le nord), la Grimbergen 75cl (bière d’abbaye belge, embouteillée en Allemagne pour un brasseur alsacien), la 50 (bière de Normandie ; produite dans les Hauts de France)…

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

En savoir plus