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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2347

L'amendement n° 1 de M. Pradié à l'article 2 quinquies de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (texte de la commission mixte paritaire).

ADOPTÉ
POUR 96
ABSTENTION 0
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 11 décembre 2019 l'amendement n° 1 de M. Pradié à l'article 2 quinquies de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille (texte de la commission mixte paritaire).

Au total, 96 députés ont pris part au vote : 100 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 11 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Violences au sein de la famille

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
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Date 11 décembre 2019
Type de vote Amendement
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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Aurélien Pradié

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Les discussions de la commission mixte paritaire ont permis l'émergence d'un consensus entre les assemblées et entre les groupes politiques sur la question importante de l'autorité parentale. La rédaction retenue appelle toutefois quelques perfectionnements pour être parfaitement opérationnelle. Tel est le sens du présent amendement, qui a fait l'objet de plusieurs échanges au cours des jours précédents, et qui ne modifie aucunement les équilibres privilégiés par la commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire a fait le choix d'une suspension de l'exercice de l'autorité parentale en cas de crime commis sur la personne de l'autre parent, à charge pour le juge de procéder ensuite à une délégation forcée de l'autorité parentale sur les enfants. Ce mécanisme est particulièrement logique lorsque la victime a succombé aux violences subies. Toutefois, toutes les infractions criminelles sont concernées par le mécanisme de suspension, y compris celles – viol et mutilation notamment – auxquelles survit la victime. Dans ces cas, le parent victime a vocation à conserver l'autorité parentale ; il serait particulièrement malvenu de l'astreindre à un passage devant le juge aux affaires familiales. En conséquence, le I réserve la délégation forcée de l'autorité parentale aux seuls cas où le parent victime a perdu la vie.

Le II précise que  la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale prévue en cas de poursuites et de condamnation s’applique aux condamnations même non définitives, afin d’éviter que le réforme n’ait aucun effet pratique en cas d’appel ou de pourvoi en cassation contre la condamnation prononcée par la cour d’assises.

Le 1° du III lève une ambiguïté sur la durée de la suspension de droit de l’exercice de l’autorité parentale. Celle-ci vaut jusqu'à ce que le juge aux affaires familiales édicte une décision pérenne en la matière, et pour une durée maximale de six mois afin de le contraindre à se prononcer dans un délai raisonnable.

Le 2° du III permet la saisine du juge aux affaires familiales sur d’autres fondements que la délégation forcée, si d'autres procédures prévues par le code civil apparaissent plus pertinentes en l'espèce pour régler la question de l'autorité parentale.

Enfin, le IV procède à deux coordinations manquantes.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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