L'amendement n° 6339 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 17 avril 2021 l'amendement n° 6339 de M. Balanant et les amendements identiques suivants après l'article 75 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).
Au total, 46 députés ont pris part au vote : 89 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 11 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement crée un titre VII relatif à l’évaluation climatique et environnementale .
Il vise à combler un lacune importante dans notre dispositif d’évaluation. En effet, dans son rapport du 18 décembre 2019, intitulé « Evaluer les lois en cohérence avec les ambitions », le Haut Conseil pour le climat a pointé le manque de moyens que se donne la France dans son pilotage vers l’objectif de neutralité carbone. Seuls 3 % des articles de loi sont évalués sous l’angle environnemental. Il a recommandé la mise en place d’un processus d’évaluation des lois par rapport à la Stratégie Nationale Bas-Carbone lorsqu’elles sont au stade de projet (ex ante) et après leur adoption (ex post). Il a également rappelé la nécessité de mobiliser des moyens humains et d’ingénierie indispensables à la bonne réalisation de ces évaluations. La Convention Citoyenne pour le Climat a, quant à elle, proposé de « renforcer et centraliser l’évaluation et le suivi des politiques publiques en matière environnementale » (proposition C.6.2) et a souligné le nécessité de disposer d’un d’un organisme indépendant vis-à-vis de l’État et des influences extérieures et doté de moyens suffisants pour effectuer correctement l’évaluation en matière environnementale.
Le premier article prévoit que, pour le compte du Parlement, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat.
Le deuxième article prévoit que les collectivités territoriales mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue par l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement.
Le troisième article prévoit qu’ au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les parties prenantes des filières économiques, le Gouvernement et des représentants des collectivités territoriales.
Le quatrième article prévoit que le Gouvernement remet un rapport avant le 31 décembre 2021 sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale