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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 503

L'amendement n° 907 de Mme Obono à l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).

REJETÉ
POUR 19
ABSTENTION 2
CONTRE 46

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 20 avril 2018 l'amendement n° 907 de Mme Obono à l'article 6 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).

Au total, 67 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 20 avril 2018
Type de vote Amendement
Dossier Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Nouvelle Gauche
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 20 avril 2018
Type de vote Amendement
Dossier Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Danièle Obono

Danièle Obono

Paris (75)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement, nous proposons d’éviter que le Gouvernement marque un recul majeur en ce qui concerne les droits procéduraux des demandeurs d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

En effet, le but de l’alinéa en cause est de supprimer cette phrase de l’article L. 733‑1 du CESEDA : « Le requérant qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la cour. ». Ainsi, le Gouvernement souhaite systématiser le recours à des « télé-audiences » pour éviter de devoir convoquer physiquement et matériellement les demandeurs d’asile en bonne et due forme dans la salle d’audience d’une juridiction. Emmanuel MACRON et Gérard COLLOMB veulent inventer le « télé-asile ». Kafka avait donc raison : désormais un demandeur d’asile pourra être dans une salle (son interprète et son éventuel avocat de l’autre côté de l’écran auprès de la CNDA par exemple) seul face à … un écran.

Concrètement, voici les conditions dans lesquelles la justice française sera rendue : le demandeur d’asile qui sollicite une protection internationale contre des persécutions pourra se retrouver seule dans une pièce isolée face à un écran. Désormais il ne pourra plus s’opposer à ce format « Skype » de la justice. Et si jamais son avocat qui est présent à ses côtés souhaite transmettre des documents à la formation de jugement ? (ils sont actuellement directement enregistrés par le greffe et examinés) ?

Il s’agit là d’une question de droits fondamentaux, celle du droit à un procès équitable (article 6‑1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), et constitutionnelles d’un procès juste et équitable.

En effet, selon notre droit constitutionnel, le droit au recours a été consacré comme « une garantie essentielle des droits de la défense » (Conseil constitutionnel, décision n° 87‑224 DC du 23 janvier 1987) qui a vocation à assurer le plein exercice des « libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République » (Conseil constitutionnel décision n° 93‑325 DC du 13 août 1993) et à être effectif (Conseil constitutionnel, décision n° 99‑422 DC du 21 décembre 1999). En outre, le principe de la publicité des débats a été dégagé de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, décision n° 2004‑492 DC du 2 mars 2004). Parallèlement, à l’extension des droits qui constituent la notion de procès équitable, le Conseil, a consacré en 2005 un principe autonome du « procès équitable garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » ( Conseil constitutionnel décision n° 2004‑510 DC du 20 janvier 2005) (pour plus de détails, voir cet excellent article de Patrice Spinosi dont est reprise l’argumentation précédente http ://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-44/quel-regard-sur-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-sur-le-proces-equitable.141600.html#NOPAC2014‑44‑002-nbp-015).

Ainsi, que ce soit le pour respect du caractère contradictoire de la procédure, l’accès du public, l’existence d’une liaison de qualité assurant la confidentialité des échanges, la présence personnelle de l’avocat auprès de l’intéressé, la présence personnelle d’un interprète auprès de l’intéressé, le recours à des locaux spécialement aménagés pour permettre le bon déroulement de l’audience, le recours systématique à la télé-audience sans que le requérant ne puisse s’y opposer constitue non seulement une régression manifeste, mais aussi une méconnaissance probable des normes constitutionnelles et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Comme le rappelle la CIMADE : « Les personnes étrangères sont traitées comme des justiciables de seconde zone » (https ://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2018/02/PJL_Asile_Immigration_Cimade_19022018‑02.pdf ).

Enfin, selon la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (http ://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2018/02/20180221_communiqu %C3 %A9-projet-de-loi- %C3 %A9trangers.pdf), dans ce cadre, la généralisation du recours à la visioconférence pour les audiences, sans le consentement des intéressés, est inacceptable. Outre des difficultés techniques souvent constatées, la visioconférence entraîne selon elle une déshumanisation des débats et nuit considérablement à la qualité des échanges. Le CGLPL rappelle ses recommandations antérieures, aux termes desquelles l’usage de ce moyen doit rester exceptionnel, et en aucun cas constituer une commodité pour l’administration. Elle doit en tout état de cause être soumise à l’accord de la personne concernée, soit l’inverse de ce que prévoit précisément cet article.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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