L'amendement n° 1005 (rect.) de Mme Vidal après l'article 5 de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 13 avril 2023 l'amendement n° 1005 (rect.) de Mme Vidal après l'article 5 de la proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (première lecture).
Au total, 50 députés ont pris part au vote : 100 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 13 avril 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a modifié l’article L.133-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en renforçant le contrôle des antécédents judiciaires des personnes qui interviennent ou exercent de façon permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le même code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, mais également les personnes qui sont agréées au titre du CASF. Le nouvel article L. 133-6 du CASF précise que ce contrôle doit être réalisé par la vérification du bulletin n° 2 et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) dans les conditions prévues aux articles 706-53-7 et 776 du code de procédure pénale.
Les dispositions relatives au FIJAISV prévoient actuellement que celui-ci est consultable pour les recrutements et les habilitations à exercer de personnes intervenant auprès de mineurs. Il convient donc d’harmoniser les dispositions du code de procédure pénale avec celles du code de l’action sociale et des familles.
Le présent amendement précise également que le contrôle de ces deux fichiers peut intervenir dans le cadre de procédures de recrutement et d’agrément engagées par des employeurs publics comme privés, mais également dans le cadre du contrôle qu’ils exercent sur les conditions dans lesquelles la personne recrutée exerce ses fonctions, et non uniquement pour permettre le contrôle par les administrations de ces activités.
S’agissant des modalités d’accès au FIJAISV, le présent amendement précise que l’accès indirect des collectivités territoriales à ce traitement de données peut se faire par l’intermédiaire de toute administration de l’Etat désignée par voie réglementaire (telle qu’une direction d’administration centrale ou un service à compétence nationale), et plus uniquement par l’intermédiaire des préfets.
Un outil permettant une systématisation du contrôle du bulletin n° 2 et du FIJAISV est par ailleurs en cours de développement au sein des ministères sociaux. Grâce à cet outil, les professionnels et bénévoles soumis à l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et familles pourront demander à l’administration chargée d’exercer le contrôle sur leur activité ou profession, la délivrance d’un certificat d’honorabilité de manière dématérialisée, qui leur permettra d’attester auprès de leur employeur ou de leur futur employeur qu’ils ne figurent pas au FIJASIV et que leur bulletin n° 2 ne contient pas de condamnation les rendant incapables d’exercer au titre de l’article L.133-6 du CASF. Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités de fonctionnement de ce dispositif.
Il est enfin nécessaire de prévoir des procédures de suspension temporaire d’activité en cas d’inscription d’un professionnel ou bénévole mentionné l’article L.133-6 du CASF au sein du FIJAISV pour des condamnations non définitives et des mises en examen. Le FIJAISV contient des condamnations définitives et non définitives, notamment des mises en examen. L’article L. 133-6 du CASF prévoit une interdiction d’exercer seulement pour les condamnations définitives. A ce jour, il existe seulement des procédures de mesures administratives de suspension temporaire d’activité pour les professionnels de la jeunesse et des sports et non pour l’ensemble des professionnels et bénévoles couvert par l’article L.133-6 du CASF.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale