L'amendement n° 729 de Mme Abadie et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 06 juillet 2023 l'amendement n° 729 de Mme Abadie et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (première lecture).
Au total, 50 députés ont pris part au vote : 78 % ont voté en faveur, 22 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 06 juillet 2023 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement a pour but de préciser les conditions de la conversion d’une amende en travail d’intérêt général, dont la possibilité a été ouverte par l’adoption d’un amendement lors des travaux en commission des lois.
Il est particulièrement opportun d’élargir les hypothèses dans lesquelles une peine peut être convertie par le juge de l’application des peines en un travail d’intérêt général, les vertus de celui-ci n’étant plus à démontrer.
Néanmoins, afin que cette conversion s’avère pleinement pertinente, certains cas d’exclusion apparaissent devoir être ajoutés.
Il importe tout d’abord d’exclure du champ d’application de cette conversion les amendes prononcées en répression de la commission d’un crime, compte tenu de la gravité des faits concernés.
De même, les amendes contraventionnelles doivent être écartées. En effet, dans le cas de la commission d’une contravention de la cinquième classe, le législateur n’a pas prévu que le travail d’intérêt général puisse constituer une peine principale, mais seulement une peine complémentaire. Il s’ajoute par exemple à l’amende prononcée. Il serait donc incohérent que la personne condamnée exécute finalement uniquement un travail d’intérêt général.
Par ailleurs, dans le domaine délictuel, il est important d’exclure les amendes forfaitaires délictuelles, lesquelles s’appliquent dans le cadre d’une procédure simplifiée, vouée à s’achever rapidement, par un paiement qui emporte l’extinction de l’action publique.
De plus, il serait inopportun que cela s’applique à des amendes prononcées à titre de peine complémentaire notamment d’une peine d’emprisonnement ou à des amendes d’un montant particulièrement élevé, qui traduirait une gravité certaine des agissements de la personne condamnée.
Enfin, il convient de réserver la conversion d’une amende en travail d’intérêt général aux cas dans lesquels celle-ci est demandée au juge de l’application des peines par la personne condamnée elle-même. En effet, le travail d’intérêt général ne peut être envisagé contre une personne qui le refuse. Dès lors, la saisine du juge de l’application des peines par le parquet pourrait s’avérer vaine dans un grand nombre de situations, au terme d’un traitement inutilement chronophage pour le service de l’application des peines.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale