LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3519

L'amendement n° 329 du Gouvernement à l'article 16 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 17
ABSTENTION 8
CONTRE 0

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 15 mars 2024 l'amendement n° 329 du Gouvernement à l'article 16 du projet de loi relatif à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire (première lecture).

Au total, 25 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté en faveur, 0 % ont voté contre, et 32 % se sont abstenus.

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Date 15 mars 2024
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

La position des groupes

POUR
Renaissance

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Date 15 mars 2024
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Attal

Formé le 10 janvier 2024

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’alinéa 10 précise que l’article 16 s’applique également aux marchés qui poursuivent plusieurs objets, par exemple ceux qui comportent à la fois des travaux et des fournitures.

Cette précision n’est pas nécessaire.

Le code de la commande publique dispose déjà à son article L. 1111-5 qu’un marché de ce type sera considéré comme un marché de travaux si c’est son objet principal, ou comme un marché de fournitures dans le cas contraire.

Cette règle issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne vaut pour tous les marchés.

Un marché est donc toujours soit un marché de travaux, soit un marché de services, soit un marché de fournitures, et tous les marchés sont donc déjà visés par l’article 16 sans qu’il soit nécessaire d’apporter une précision particulière pour les marchés à objet mixte.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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