LÉGISLATURE 16 - VOTE n° 3954

L'amendement n° 3215 de Mme Belluco à l'article 14 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).

REJETÉ
POUR 4
ABSTENTION 9
CONTRE 48

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 24 mai 2024 l'amendement n° 3215 de Mme Belluco à l'article 14 du projet de loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture (première lecture).

Au total, 61 députés ont pris part au vote : 79 % ont voté contre, 7 % ont voté en faveur, et 15 % se sont abstenus.

Infos

Date 24 mai 2024
Type de vote Amendement
Dossier Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture

La position des groupes

POUR
Écologiste - NUPES
Socialistes et apparentés
CONTRE
Horizons et apparentés
Les Républicains
Rassemblement National
Renaissance
Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Date 24 mai 2024
Type de vote Amendement
Dossier Souveraineté en matière agricole et renouvellement des générations en agriculture

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Lisa Belluco

Lisa Belluco

Vienne (86)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet alinéa prévoit qu’un projet de destruction de haie qui s'insère dans une procédure d'urbanisme et qui est également concerné par les législations de l'article L. 412-24, n'aura pas à suivre le régime de la procédure unique proposée, si la procédure d'urbanisme couvre ces dernières par application des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l’urbanisme. Cette disposition est contraire à l'objectif poursuivi d'un guichet unique et mérite d'être supprimée.

Cette exception à la procédure unique concerne seulement les projets situés sur un territoire en instance de classement ou classé réserve naturelle. En effet, il faut que la
procédure d’urbanisme tienne lieu des législations listées à l’article L. 412-24. Or, la seule procédure listée par les articles R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme, et figurant
également à l’article L. 412-24 du code de l’urbanisme, concerne les projets situés sur un territoire en instance de classement ou classé réserve naturelle, pour lesquels le permis
d’urbanisme vaut également autorisation spéciale au titre des articles L.332-6 et L.332-9 du code de l’environnement (voir article R.425-4 du code de l’urbanisme).

En outre, cet alinéa émet une réserve pour les projets soumis aux déclarations du point 9. Ce sont les projets situés dans un espace boisé classé (article L. 113-1 du code de l’urbanisme) ou identifié comme présentant un intérêt de préservation (articles L. 151-19 ou L. 151-23 du code de l’urbanisme), qui se situerait donc au sein d’un territoire en instance de classement ou classé réserve naturelle. Ces derniers sont soumis alors à la procédure de déclaration unique.

Ainsi, cette disposition est difficilement compréhensible et complexe à mettre en œuvre, tandis que son apport apparait fortement limité. C'est pourquoi il convient de la supprimer. Cet amendement a été travaillé avec l'AFAC et Artemisia.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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