LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 1245

L'amendement n° 12 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture).

REJETÉ
POUR 19
ABSTENTION 7
CONTRE 66

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 03 avril 2025 l'amendement n° 12 de Mme Taurinya et l'amendement identique suivant à l'article 2 de la proposition de loi visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme (première lecture).

Au total, 92 députés ont pris part au vote : 72 % ont voté contre, 21 % ont voté en faveur, et 8 % se sont abstenus.

Infos

Date 03 avril 2025
Type de vote Amendement
Dossier Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

La position des groupes

POUR
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
CONTRE
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Ensemble pour la République
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
UDR

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Date 03 avril 2025
Type de vote Amendement
Dossier Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Andrée Taurinya

Andrée Taurinya

Loire (42)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire.

Issu du bloc peines de 2019, l’article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l’audience par le tribunal) en prévoyant :
-L’aménagement obligatoire, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, des peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à 6 mois
-L’aménagement de principe par le tribunal des peines d’emprisonnement ferme supérieures à 6 mois et inférieures ou égales à 12 mois
-Le possible maintien en détention de la personne le temps que l’aménagement de peine soit mis en place.

Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu’en cas d’information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d’application des peines afin qu’il détermine l’aménagement le plus adéquat.

Tout en supprimant l’obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de
loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l’octroi de ces aménagements de peine.

Ces sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d’un aménagement de peine chaque fois que cela est possible.

En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l’aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l’aménagement de peine n’est qu’une modalité d’exécution de la peine qui s’adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine.

Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d’incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d’aménagement ab initio à des peines d’emprisonnement sèches avec incarcération immédiate.

La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux.

Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s’appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l’état de la connaissance en la matière.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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