LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5600

L'amendement n° 1693 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

REJETÉ
POUR 36
ABSTENTION 1
CONTRE 61

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 20 février 2026 l'amendement n° 1693 de M. Bazin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (deuxième lecture).

Au total, 98 députés ont pris part au vote : 62 % ont voté contre, 37 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 20 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

La position des groupes

POUR
Droite Républicaine
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
CONTRE
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP

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Date 20 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Fin de vie

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Thibault Bazin

Thibault Bazin

Meurthe-et-Moselle (54)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Cet amendement vise à renforcer les garanties éthiques et juridiques entourant le dispositif d’aide à mourir, en assurant une protection accrue des personnes les plus vulnérables et en consolidant l’exigence d’un consentement libre et éclairé.

Il prévoit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir. Cette exclusion repose sur le principe fondamental selon lequel une telle décision ne peut être envisagée que si la capacité de discernement est pleinement établie et si la volonté exprimée procède d’une autonomie réelle et intacte. Il s’agit ici de prévenir tout risque d’atteinte à des personnes dont la vulnérabilité structurelle appelle une vigilance particulière du législateur.

Egalement, cet amendement renforce la procédure d’évaluation du caractère libre et éclairé de la demande. Il prévoit que, lorsqu’un médecin a un doute sur la validité du consentement du patient, il est tenu de saisir un psychiatre. L’avis écrit de ce dernier lie la décision du médecin. Cette disposition répond à une exigence de sécurité juridique et de collégialité renforcée. Elle garantit que l’appréciation de la capacité de discernement ne repose pas sur une seule analyse, mais bénéficie de l’expertise spécifique d’un spécialiste de la santé mentale, particulièrement qualifié pour évaluer l’altération éventuelle du jugement, l’existence d’un trouble psychiatrique susceptible d’influencer la demande, ou encore la présence de pressions extérieures.


 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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