LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5738

L'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

REJETÉ
POUR 12
ABSTENTION 7
CONTRE 40

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 26 février 2026 l'amendement n° 483 de M. Labaronne et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 quater (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (première lecture).

Au total, 59 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 20 % ont voté en faveur, et 12 % se sont abstenus.

Infos

Date 26 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

La position des groupes

POUR
Ensemble pour la République
CONTRE
Socialistes et apparentés
Gauche Démocrate et Républicaine
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
La France insoumise - NFP
Rassemblement National

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Date 26 février 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Daniel Labaronne

Daniel Labaronne

Indre-et-Loire (37)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement supprime l’article 3 quater.

Si le rapporteur pour avis avait initialement accueilli favorablement les amendements à l’origine de cet article, l’analyse complémentaire conduite avec l’administration fiscale a mis en évidence plusieurs limites substantielles, tenant tant à la cohérence juridique du dispositif qu’à son efficacité opérationnelle.

D’une part, la modification proposée de l’article 1649 AC bis du code général des impôts apparaît redondante avec les dispositions déjà prévues à l’article 1649 AC ter, qui définissent de manière précise le champ des obligations déclaratives applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs. Une telle évolution législative ne présente donc pas d’utilité juridique avérée et pourrait fragiliser la conformité du dispositif national avec le cadre européen, en particulier au regard de la directive DAC 8, fondée sur la transmission d’informations par les intermédiaires.

D’autre part, l’obligation déclarative mise à la charge des détenteurs de portefeuilles auto-hébergés s’écarte de la logique retenue par les cadres européens DAC 8 et CARF, qui reposent exclusivement sur des tiers déclarants. En l’absence d’intermédiaires, l’administration fiscale ne disposerait d’aucun levier opérationnel pour vérifier ou exploiter efficacement les informations recueillies, ce qui ferait peser une charge administrative significative pour un gain limité. L’effectivité du dispositif reposerait essentiellement sur la bonne foi des contribuables, sans étude d’impact préalable sur les volumes concernés, les coûts ou les risques associés, dans un contexte déjà marqué par la montée en charge d’obligations européennes substantielles.

Enfin, la centralisation d’informations particulièrement sensibles relatives aux détenteurs de crypto-actifs créerait un fichier à haut risque, susceptible d’accroître les risques numériques et physiques pesant sur les personnes concernées.

Au regard de ces fragilités juridiques et opérationnelles, le rapporteur pour avis propose la suppression de l’article 3 quater.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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