LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 5850

L'amendement n° 18 de Mme Morel à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

REJETÉ
POUR 15
ABSTENTION 1
CONTRE 34

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 30 mars 2026 l'amendement n° 18 de Mme Morel à l'article premier de la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (première lecture).

Au total, 50 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 30 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 30 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
La France insoumise - NFP
CONTRE
Socialistes et apparentés
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 30 mars 2026
Type de vote Amendement
Dossier Proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Louise Morel

Louise Morel

Bas-Rhin (67)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d’exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.

Dans sa décision n° 2025‑1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d’égalité devant la loi le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s’étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.

De plus, cette exigence de contrôle effectif est d’autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE – Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l’homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l’incarcération d’une personne détenue à la Maison d’arrêt de Strasbourg. 

Cet amendement tire donc les conséquences de ces décisions en substituant à l’énumération actuelle une définition générale couvrant l’ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d’une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d’assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d’éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.

Enfin, le présent amendement précise les prérogatives attachées à l’exercice du droit de visite des bâtonniers, en leur permettant de s’entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu’avec les personnels exerçant dans ces lieux, de recueillir toute information utile au contrôle des conditions de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. Ces garanties sont indispensables pour assurer un contrôle indépendant, effectif et conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles relatives au respect des droits fondamentaux.

Afin d’assurer la cohérence de l’ensemble du dispositif, l’amendement étend ces dispositions aux établissements de santé habilités pour pratiquer des soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l’article L. 3222‑4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l’article 719 du code de procédure pénale.

Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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