LÉGISLATURE 17 - VOTE n° 6399

L'amendement n° 704 de Mme Lemoine à l'article 17 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

ADOPTÉ
POUR 35
ABSTENTION 6
CONTRE 26

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 07 mai 2026 l'amendement n° 704 de Mme Lemoine à l'article 17 du projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense (première lecture).

Au total, 67 députés ont pris part au vote : 52 % ont voté en faveur, 39 % ont voté contre, et 9 % se sont abstenus.

Infos

Date 07 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

La position des groupes

POUR
Les Démocrates
Écologiste et Social
Ensemble pour la République
La France insoumise - NFP
CONTRE
Horizons & Indépendants
Rassemblement National
Union des droites pour la République

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Date 07 mai 2026
Type de vote Amendement
Dossier Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Patricia Lemoine

Patricia Lemoine

Seine-et-Marne (77)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à encadrer le délai dans lequel le ministre peut exercer son droit d'opposition à la publication ou à la diffusion d'une œuvre de l'esprit déclarée par un agent ou ancien agent de service spécialisé de renseignement.

 

En l'état du texte, aucun délai n'est fixé pour la décision ministérielle. Cette absence expose les auteurs à une incertitude juridique prolongée, potentiellement indéfinie, qui constitue en elle-même une restriction de la liberté d'expression contraire aux exigences de prévisibilité posées par l'article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

 

Un délai de deux mois, assorti d'une règle selon laquelle le silence gardé par le ministre vaut absence d'opposition, est cohérent avec les principes généraux du droit administratif français et garantit que le dispositif, par ailleurs justifié dans son principe, ne se transforme pas en instrument d'autocensure prolongée. Ce mécanisme, familier du droit des autorisations administratives, ne fragilise en rien l'efficacité du contrôle : il oblige simplement l'administration à se prononcer dans un délai raisonnable.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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