L'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 22 mai 2026 l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).
Au total, 101 députés ont pris part au vote : 64 % ont voté contre, 33 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 22 mai 2026 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Les prescriptions générales applicables à la création de plans d'eau en zone humide, définies par arrêté ministériel dans le cadre de la nomenclature loi sur l'eau, s'appliquent uniformément sans possibilité d'adaptation aux situations locales. Cette rigidité peut conduire à des blocages disproportionnés pour des projets de faible emprise dont l'impact réel sur les fonctions hydrologiques et écologiques de la zone humide concernée est limité.
Le présent amendement ne remet pas en cause le principe général de protection des zones humides ni le principe de non-régression environnementale inscrit à l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Il ne crée pas davantage une exemption automatique en dessous d'un seuil d'un hectare, qui aurait pu produire des effets cumulatifs préjudiciables à l'échelle d'un bassin versant. Les zones humides représentent 5,7 % du territoire mais ont perdu plus de la moitié de leur superficie depuis les années 1960 sous l'effet conjugué de l'urbanisation, du drainage agricole et des aménagements hydrauliques. C'est pourquoi le présent amendement ne saurait être lu comme une ouverture vers un affaiblissement de leur protection. Il reconnaît au contraire que la meilleure protection des zones humides passe par des règles adaptées aux réalités de terrain et acceptées par les acteurs qui les appliquent, notamment dans les territoires qui contiennent une forte proportion de zones humides.
Il ouvre ainsi une faculté de dérogation strictement encadrée, au cas par cas, sous l'autorité du représentant de l'État dans le département. Trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que cette dérogation puisse être accordée : l'impact sur la zone humide doit être limité et inférieur à un hectare ; le projet doit présenter une importance justifiant l'atteinte au regard des caractéristiques écologiques et fonctionnelles de la zone affectée ; et l'absence de toute autre forme de stockage alternatif possible doit être démontrée, ce qui place la création d'un plan d'eau en zone humide en dernier recours.
L'avis de la commission locale de l'eau, lorsqu'elle existe, est requis préalablement à toute décision préfectorale, ce qui préserve la gouvernance territoriale de l'eau et associe les acteurs locaux à l'appréciation de chaque situation. Les modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, qui définira les critères précis et les conditions de fond et de procédure applicables.
Ce dispositif s'inscrit dans la logique d'ensemble du présent texte : offrir des outils d'adaptation souples et proportionnés, sans sacrifier les équilibres environnementaux qui sont la condition de la durabilité de l'agriculture elle-même.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale