L'amendement n° 91 (rect.) de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi pour une école de la confiance (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 15 février 2019 l'amendement n° 91 (rect.) de M. Le Fur et l'amendement identique suivant après l'article 6 du projet de loi pour une école de la confiance (première lecture).
Au total, 62 députés ont pris part au vote : 61 % ont voté contre, 23 % ont voté en faveur, et 16 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Par l’article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.
Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.
Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive.
Il arrive même que, dans le cadre du service public de l’enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.
C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.
L’article L. 312‑10 du code de l’éducation dans sa rédaction de la loi n° 2013‑595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République constitue certes une avancée.
Le quatrième alinéa de cet article dispose que « L’enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :
1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. ».
Le présent amendement vise, à compléter le nouvel article L 312‑10 en ajoutant à l’enseignement de la langue et de la culture régionale et à l’enseignement bilingue, l’enseignement immersif sans préjudice d’une pleine maîtrise de la langue française.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale