L'amendement n° 301 de M. Reiss après l'article 6 quater du projet de loi pour une école de la confiance (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 15 février 2019 l'amendement n° 301 de M. Reiss après l'article 6 quater du projet de loi pour une école de la confiance (première lecture).
Au total, 44 députés ont pris part au vote : 80 % ont voté contre, 18 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Cet amendement du Groupe les Républicains a pour objet, à titre expérimental, d’encourager la mise en commun des moyens par la création de regroupements scolaires constitués par accord entre l’État et les communes intéressées.
Des classes continuent à être supprimées dans la ruralité quand ce n’est pas une école qui ferme définitivement. D’après une note de la DEPP (direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance) du ministère de l’éducation nationale, il y aura environ 300 000 élèves en moins dans le premier degré dans les cinq ans à venir.
Il s’agit justement de s’inscrire dans la durée de cinq ans que permet l’article 37‑1 de la Constitution.
L’article L. 212‑2 du code de l’éducation autorise les communes à se regrouper pour créer et entretenir une école en commun.
Ces regroupements se sont parfois organisés non autour d’une seule école intercommunale mais en répartissant les classes entre les différentes écoles communales. Il apparaît dès lors utile de conforter cette démarche.
Les RPI (regroupement pédagogique intercommunal) qui n’ont d’ailleurs aucune existence légale fonctionnent avec des écoles juxtaposées, chacune conservant son directeur, son conseil d’école, son conseil des maîtres. Un RPI de six classes peut ainsi avoir trois directeurs et fonctionner sur quatre sites différents implantés dans plusieurs communes.
Il pourrait donc être intéressant de permettre expressément la constitution de regroupements scolaires sous forme d’une seule école comprenant des implantations sur le territoire d’une ou de plusieurs communes. Les critères d’accessibilité issus de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées doivent évidemment être respectés.
Le régime de décharge d’enseignement des directeurs d’école précisé dans la note du 21 juillet 2006 s’applique au regroupement scolaire.
Dans un regroupement scolaire, il n’y aurait qu’un directeur, un conseil des maîtres, un conseil d’école. Le motif principal du regroupement a vocation à être pédagogique, l’objectif majeur restant l’amélioration des apprentissages fondamentaux dont la lecture. Le directeur mettra en œuvre un projet d’école commun à l’ensemble des classes du regroupement scolaire.
L’apprentissage de la lecture avec de petits groupes semble donner des résultats en zone d’éducation prioritaire (REP, REP+, CP, CE1). Il est probable que ces regroupements scolaires donneront lieu à des suppressions de classes. Dans ce cas, le DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale) s’engage à laisser à disposition du regroupement scolaire le nombre d’enseignants avant regroupement.
Exemple : Regroupement de 3 écoles, 4 classes + 2 classes + 1 classe. Tout en respectant les grilles horaires de l’académie. On pourrait avoir une école à 6 classes. Le septième enseignant sera laissé à disposition du regroupement scolaire.
Le directeur pourra ainsi procéder à des dédoublements CP-CE1 pour l’apprentissage de la lecture comme dans les zones d’éducation prioritaire.
Cet amendement s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de favoriser les expérimentations.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale