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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 1875

L'amendement de suppression n° 29 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (première lecture).

REJETÉ
POUR 12
ABSTENTION 1
CONTRE 29

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 10 mai 2019 l'amendement de suppression n° 29 de M. Breton et les amendements identiques suivants à l'article 8 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (première lecture).

Au total, 42 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté contre, 29 % ont voté en faveur, et 2 % se sont abstenus.

Infos

Date 10 mai 2019
Type de vote Amendement
Dossier Restauration de Notre-Dame de Paris

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Les Républicains
UDI, Agir et Indépendants
CONTRE
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche

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Date 10 mai 2019
Type de vote Amendement
Dossier Restauration de Notre-Dame de Paris

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Xavier Breton

Xavier Breton

Ain (01)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 8 prévoit « la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. »

Le code du patrimoine stipule que les services déconcentrés du ministère de la Culture, sont maître d’ouvrage des travaux d’entretien, de réparation et de restauration à réaliser sur les édifices classés parmi les monuments Historiques dont il est affectataire. Le cas échéant, le ministre de la Culture peut déléguer cette maîtrise d’ouvrage à un établissement public dont il a la tutelle ; le Centre des Monuments Nationaux ou l’OPPIC.

La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée, pour l’entretien et la réparation par l’architecte des Bâtiments de France, et pour la restauration par l’architecte en chef des MH territorialement compétent nommé par arrêté du ministre de la Culture. Ce dispositif directement hérité de la loi du 31 décembre 1913 fonctionne aujourd’hui parfaitement sur tous les monuments affectés au ministère de la Culture, en particulier pour toutes les cathédrales, grâce à l’expertise des Conservations régionales des Monuments Historiques et de leurs architectes, y compris en cas de catastrophe.

C’est pourquoi il convient de supprimer l’article 8.

 


 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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