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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2020

L'amendement n° 284 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (nouvelle lecture).

ADOPTÉ
POUR 35
ABSTENTION 0
CONTRE 14

Résultat du vote

Les députés ont adopté le 02 juillet 2019 l'amendement n° 284 du Gouvernement à l'article 8 du projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet (nouvelle lecture).

Au total, 49 députés ont pris part au vote : 71 % ont voté en faveur, 29 % ont voté contre, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 02 juillet 2019
Type de vote Amendement
Dossier Restauration de Notre-Dame de Paris

La position des groupes

POUR
UDI et Indépendants
Mouvement Démocrate et apparentés
La République en Marche
CONTRE
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise

Infos

Date 02 juillet 2019
Type de vote Amendement
Dossier Restauration de Notre-Dame de Paris

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Gouvernement Philippe 2

Formé le 20 juin 2017

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 8 initial habilitait le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

S’agissant de la création d’une nouvelle catégorie d’établissement public, la loi doit fixer les règles constitutives de celui-ci. Compte tenu du travail de préparation déjà engagé, ces règles peuvent être désormais inscrites directement dans la loi.

Ainsi, il est proposé :

-  au I de créer le nouvel établissement public, qui aura un caractère administratif compte tenu de la nature des missions qui lui sont confiées et qui aura pour mission à la fois la conservation et la restauration de la cathédrale, comprenant également des éléments de son mobilier le cas échéant, et aussi l’aménagement de son environnement immédiat, en lien avec la Ville de Paris qui en est propriétaire, principalement le parvis, les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l’Ile de la Cité ; à cela s’ajoute la mission de valorisation des travaux et de développement de la filière des métiers intervenant sur le chantier ; de même que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes culturels, éducatifs et de médiation en accompagnement du chantier ;

-  au II, de définir les catégories de personnes composant le conseil d’administration, parmi lesquels on comptera des représentants de la ville de Paris et du culte affectataire ainsi que des personnels de l’établissement ;

-  au III, de définir les modalités de désignation du président de l’établissement, qui en assure la direction exécutive, et de ne pas lui appliquer les règles de limites d’âge des agents publics ;

-  au IV, de créer un conseil scientifique auprès du président ;

-  au V d’énumérer les ressources de l’établissement ;

-  au VI, de permettre à l’établissement public de recruter à des salariés de droit privé et de mettre en place pour tous les personnels un comité d’établissement dont les conditions de fonctionnement seront précisées dans le décret en Conseil d’État prévu au VIII ;

-  au VII, d’instituer un préfigurateur de l’établissement public, permettant d’anticiper la mise en place de l’établissement public ; un décret simple précisera notamment son rattachement administratif et ses compétences.

L’établissement public pourra s’appuyer, en tant que de besoin, sur le concours et les compétences des services du ministère de la culture pour la bonne réalisation de ses missions.

Un décret en Conseil d’État, prévu au VIII, précisera les statuts de l’établissement public et prévoira la date de son installation effective. L’établissement sera dissous par décret une fois l’objet pour lequel il est institué sera réalisé.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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