L'amendement n° 2528 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 15 novembre 2019 l'amendement n° 2528 de la commission des finances et l'amendement identique suivant à l'article 50 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2020 (première lecture).
Au total, 50 députés ont pris part au vote : 96 % ont voté en faveur, 2 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
L’article 50 procède à une rationalisation du dispositif en faveur du mécénat d’entreprise, notamment en ramenant le taux de la réduction d’impôt à 40 % pour la fraction des dons faits par les entreprises qui excède 2 millions d’euros.
Ce mécanisme de plafonnement ne s’applique toutefois pas aux dons correspondant au champ de la réduction d’impôt « Coluche » prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire aux dons faits au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent à des personnes en difficulté des repas, qui favorisent leur logement ou qui leur fournissent certains soins dont la liste est fixée au 1° du 4 de l’article 261 du même code, parmi lesquels des soins médicaux et paramédicaux.
Le dispositif ainsi proposé est pertinent, mais apparaît incomplet, n’incluant pas nécessairement les dons faits au profit d’organismes sans but lucratif qui fournissent, à titre principal, des produits de premières nécessité non alimentaires tels que des meubles, du matériel de cuisine, des équipements pour personnes handicapées, des vêtements et couvertures, des fournitures scolaires, des produits d’hygiène – savon, dentifrice, etc. –, des couches ou encore des produits de protection hygiénique féminine.
Or, ces produits et matériels constituent des éléments nécessaires pour les personnes en difficulté. Pour ne prendre que l’exemple des produits de protection hygiénique féminine, leur coût fait souvent obstacle à ce que des personnes en difficulté puissent s’en procurer dans des conditions et à une fréquence normales et satisfaisantes, accentuant le phénomène inacceptable de précarité menstruelle.
Si des organismes dont l’activité entre dans le champ actuel de la réduction d’impôt « Coluche » peuvent fournir aux personnes en difficulté les produits mentionnés, il peut exister des situations dans lesquelles cette fourniture constitue la seule activité d’une entité, l’excluant ainsi de ce champ.
En conséquence, le présent amendement propose d’inclure expressément dans le champ des dons pour lesquels le taux de la réduction d’impôt est maintenu à 60 % indépendamment de leur montant, ceux destinés à fournir de tels produits de première nécessité aux personnes en difficulté.
Ce dispositif ne coûte rien par rapport au droit existant, et sera au plus susceptible de réduire le gain tiré de l’article 50 du projet de loi. Au demeurant, la diminution du gain budgétaire ne devrait pas être très élevée compte tenu du plafond de 2 millions d’euros et du nombre restreint d’entreprises qu’il concerne – 78 d’après l’évaluation préalable.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale