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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2360

L'amendement n° 38 de M. Bouillon et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide (première lecture).

REJETÉ
POUR 11
ABSTENTION 1
CONTRE 26

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 12 décembre 2019 l'amendement n° 38 de M. Bouillon et l'amendement identique suivant à l'article premier de la proposition de loi portant reconnaissance du crime d'écocide (première lecture).

Au total, 38 députés ont pris part au vote : 68 % ont voté contre, 29 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 12 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Reconnaissance du crime d'écocide (2)

La position des groupes

POUR
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
CONTRE
Les Républicains
La République en Marche

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Date 12 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Reconnaissance du crime d'écocide (2)

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

Seine-Maritime (76)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Aux fins du présent article, il conviendra de se référer à la qualification de « grave », qui devra être retenue pour couvrir toutes les dimensions de taille, de durée et d’impact.

La gravité doit être appréciée sur le long terme, car certains dommages, dont les effets ne semblent pas immédiatement et directement graves, leurs effets à long terme peuvent être catastrophiques, notamment lorsqu’ils provoquent des lésions congénitales, ou encore lorsqu’ils ont pour conséquence de rendre un territoire inhabitable voire, dans le pire des cas, menacer d’extinction un écosystème.

Aux fins du présent article, l’impact grave sur les processus et systèmes régulent la stabilité et la résilience du système terrestre, visant le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les cycles de l’azote et du phosphore et leurs apports à la biosphère et aux océans, l’usage des sols, la déplétion de la couche d’ozone, l’acidification des océans, la dispersion des aérosols atmosphériques, l’usage de l’eau douce ou la pollution chimique, renvoi à la définition des limites planétaires. L’impact grave à ces processus et systèmes régulent la stabilité et la résilience du système terrestre signifie interférer avec ou altérer tout ou partie de l’environnement d’une manière qui dépasse en soi les limites planétaires, ou dépasserait ces limites définies si produite de façon répétitive, en masse, et au même rythme par toute l’Humanité.

Les limites planétaires sont au nombre de neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre et sont chiffrées depuis 2015 comme évoqué dans le précédent amendement.

Concernant les seuils non définis, il sera fait une application du principe de prévention et de précaution afin de prévenir les cas de dépassement manifestement incompatible avec la protection de la Nature.

Concernant la dispersion d’aérosols atmosphériques et le seuil de concentration globale de particules dans l’atmosphère, sur une base régionale. Ces seuils font déjà l’objet d’une surveillance dans les différents territoires français : Plan de protection de l’atmosphère entre autre et contrôle des émissions des installations classées. Ces seuils sont d’ailleurs contraignants. Les efforts accomplis par l’ensemble des secteurs d’activité pour une diminution des émissions de polluants atmosphériques n’ont pas suffi à supprimer l’ensemble des dépassements, ce qui a conduit la France à être en contentieux européen pour non-respect des valeurs limites et insuffisance des plans d’actions.

La pollution chimique est d’ores et déjà normée et suivie grâce à des dispositifs scientifiques dédiés. Par exemple, le domaine des émissions radioactives est encadré par des normes internationales, les mesures de détection sont définies par des normes ISO. Découlant de l’application du principe de précaution appliqué en matière d’émissions radioactives, la réglementation française fixe à 1 millisievert (mSv) par an la dose efficace maximale admissible résultant des activités humaines en dehors de la radioactivité naturelle et des doses reçues en médecine. Le réseau national d’observation de la radioactivité a pour rôle d’informer les citoyens et à partir des mesures collectées, de réaliser des mesures de concentration régulièrement dans l’objectif de vérifier si ce seuil de 1 millisievert est bien respecté. Un organisme indépendant est donc encore une fois déjà compétent pour surveiller ce seuil, et des normes ont été définies afin de contenir l’exposition des humains et de leurs habitats à des doses dangereuses. Ces normes sont également présentes dans le cadre de l’exposition des travailleurs à des doses dangereuses. L’employeur doit garantir le respect de doses maximales, il peut engager sa responsabilité pénale en cas de dépassement dû à une carence fautive en la matière.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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