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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 2372

L'amendement n° 491 de M. Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).

REJETÉ
POUR 14
ABSTENTION 0
CONTRE 28

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 13 décembre 2019 l'amendement n° 491 de M. Bricout et l'amendement identique suivant à l'article 5 bis F du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (première lecture).

Au total, 42 députés ont pris part au vote : 67 % ont voté contre, 33 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.

Infos

Date 13 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Libertés et Territoires
Socialistes et apparentés
UDI, Agir et Indépendants
Les Républicains
Mouvement Démocrate et apparentés
Gauche démocrate et républicaine
La France insoumise
CONTRE
La République en Marche

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Date 13 décembre 2019
Type de vote Amendement
Dossier Lutte contre le gaspillage et économie circulaire

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Guy Bricout

Guy Bricout

Nord (59)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

L’article 5 bis F prévoit d’interdire au 1er janvier 2022 l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente en France qui n’auraient pas été demandés par les acheteurs qui en sont bénéficiaires pour une transaction d’un montant inférieur à 30 euros.

Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale ambitieuse de la France et de ses gouvernements successifs, visant notamment une réduction substantielle des déchets ménagers.

Pour autant, elle soulève des questions au plan technique, impliquant notamment la mise à jour du logiciel de caisse puisque celui-ci doit être adapté par les industriels à cette nouvelle fonctionnalité.

Elle a en outre des implications importantes en terme d’information du consommateur puisque le code de la consommation prévoit au premier alinéa de l’article L 112‑3 que « Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ». Dans les magasins de proximité, cette information est donnée le plus souvent par le ticket de caisse.

Le présent amendement vise prioritairement à prendre en compte la situation des commerçants de proximité face à cette obligation en demandant que les surfaces de vente de moins de 400 m2 soient exemptes de cette obligation. Il est nécessaire de rappeler que ces entreprises viennent déjà de remplacer leur logiciel de caisse pour se mettre en conformité avec la réglementation.

 

De plus, l’interdiction de l’impression et de la distribution de ticket de caisse supprime une preuve de l’achat : en cas de réclamation ou de souhait de remboursement ou d’échange de la part du consommateur, elle viendra compliquer les relations entre client et commerçant, en étant notamment source de conflit, voire de litige. Ce sera le cas en particulier pour les petites entreprises qui ne disposent pas forcément de moyens électroniques, via des cartes de fidélité notamment, qui permettraient d’adresser aux clients un ticket de caisse dématérialisé. 

 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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