L'amendement n° 1205 de Mme Dumas à l'article 21 de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 20 novembre 2020 l'amendement n° 1205 de Mme Dumas à l'article 21 de la proposition de loi relative à la sécurité globale (première lecture).
Au total, 115 députés ont pris part au vote : 89 % ont voté contre, 11 % ont voté en faveur, et 0 % se sont abstenus.
La position des groupes
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Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le rapporteur de cette proposition de loi a énoncé en commission que « l’autorité était en train de perdre la guerre des images », et s’appuie sur ce constat pour proposer que les forces de l’ordre puissent se servir des images filmées notamment par les caméras piétons pour sur les circonstances d’une intervention.
Par nature toute « guerre des images » peut aussi de traduire par une « manipulation des images ».
Les caméras piétons sont utiles en premier lieu parce qu’elles vont permettre aux forces de l’ordre de pouvoir mieux travailler sur le terrain, ce que permet le début de l’alinéa 6 du présent article concernant la formation et la pédagogie des agents. Elles peuvent aussi avoir pour effet d’être dissuasives de passages à l’acte répréhensibles de part et d’autre. Elles ne peuvent néanmoins avoir pour finalité d’être un outil de communication à la disposition des forces de l’ordre en vue d’établir une vérité dans une intervention caractérisée par des comportements de part et d’autre potentiellement pénalement répréhensibles.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs, il ne relève pas du rôle des agents publics des forces de l’ordre, ni même de l’exécutif, que de vouloir se substituer à la justice dans des affaires les opposant à leurs concitoyens. Dans de tels cas, le procureur de la République au travers de l'article 11 du code de procédure pénale, qui traite notamment du secret de l'enquête, peut néanmoins communiquer et le fait très souvent. En effet, cet article précise qu’afin « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mise en cause ». Le procureur de la République pourrait dans un tel cas déclarer publiquement, après visionnage des images, si des violences illégitimes ont été commises, sans même avoir à les diffuser.
Dès lors, pour que l’utilisation des caméras individuelles puisse se faire de manière apaisée, il convient que la diffusion de ces images d’interventions puisse se faire en dehors de ctout cadre d'une procédure judiciaire, afin que les forces de l’ordre ne substituent pas aux juges.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale