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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3447

Le sous-amendement n° 614 de M. Potier à l'amendement n° 176 de M. El Guerrab et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (première lecture).

REJETÉ
POUR 17
ABSTENTION 1
CONTRE 53

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 19 février 2021 le sous-amendement n° 614 de M. Potier à l'amendement n° 176 de M. El Guerrab et aux amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales (première lecture).

Au total, 71 députés ont pris part au vote : 75 % ont voté contre, 24 % ont voté en faveur, et 1 % se sont abstenus.

Infos

Date 19 février 2021
Type de vote Sous-amendement
Dossier Programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Socialistes et apparentés
Les Républicains
Gauche démocrate et républicaine
CONTRE
Libertés et Territoires
Agir ensemble
La République en Marche
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 19 février 2021
Type de vote Sous-amendement
Dossier Programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

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L'auteur de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Dominique Potier

Dominique Potier

Meurthe-et-Moselle (54)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Partageant l’objectif de restitution affiché dans l’amendement n°582, ce sous-amendement propose de supprimer la mention selon laquelle la procédure d’indemnisation en vertu de l’article 706-164 du code de procédure pénale soit prioritaire sur le mécanisme de restitution. Cette exception, qui concernerait les pays d’origine qui, par la voie de la constitution de partie civile, se verraient restituer les biens confisqués à hauteur de la créance de dommages et intérêts leur ayant été accordée à titre d’indemnisation par les tribunaux français, n’a pas lieu d’être.

Se fondant sur les expériences menées par les différents pays en matière de recouvrement des avoirs, the Stolen Asset Recovery Initiative (StAR), l’initiative conjointe de la Banque Mondiale et de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, conseille d’ailleurs que la restitution par la voie de l’indemnisation ne soit envisagée qu’en dernier recours, après avoir tenté de mettre en œuvre tous les processus classiques de coopération internationale en matière de recouvrement des avoirs (demande d’entraide judiciaire, exécution d’une décision de confiscation rendue dans le pays d’origine, etc.) Donner la priorité à ce mode d’indemnisation sur la restitution se place donc à contrecourant des pratiques menées à l’étranger en la matière.

Par ailleurs, dans les affaires de types « biens mal acquis », de nombreux pays étrangers ont requis le statut de partie civile. Certains se sont vu refuser ce statut (Guinée Equatoriale, République du Congo, etc.) tandis qu’il fut octroyé à d’autres (République du Gabon, Ouzbékistan, etc.). Ceci, sans qu’il soit aisé de distinguer clairement les critères motivant ces décisions (changement de régime, reconnaissance par l’Etat d’origine de l’infraction sous-jacente, etc.). La pratique révèle combien il peut être difficile pour un juge de prendre une décision qui équivaut à rendre un jugement sur un régime politique étranger.

L’étude de ces différentes décisions de justice démontre que des incertitudes demeurent quant aux conditions d’octroi du statut de partie civile à des Etats étrangers. Plus particulièrement, la décision de juillet 2019 de restituer à la République d’Ouzbékistan s’étant constituée partie civile plusieurs dizaines de millions d’euros confisqués dans le cadre d’une affaire de blanchiment de produits de la corruption a soulevé de nombreuses critiques parmi les organisations de la société civile dénonçant « le manque de transparence inhérent à cette restitution » et l’absence de garantie permettant de s’assurer que « cet argent soit bien affecté au bénéfice des populations spoliées ».

Ainsi, à l’inverse des procédures classiques de réparation du préjudice, dans les affaires de type « biens mal acquis » l’indemnisation par la voie de la restitution demeure très politique. Dès lors, ce processus doit également répondre aux plus hautes garanties de transparence et de redevabilité, qui passent par une implication pleine et entière de la société civile. A cet égard, la loi ne saurait reconnaître, sans poser de garanties, la priorité de ce mode d’indemnisation sur la voie de la restitution.

Ce sous-amendement est inspiré de propositions de l’ONG Transparency International France.

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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