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LÉGISLATURE 15 - VOTE n° 3857

L'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).

REJETÉ
POUR 32
ABSTENTION 3
CONTRE 79

Résultat du vote

Les députés ont rejeté le 29 juin 2021 l'amendement n° 266 de Mme Genevard et les amendements identiques suivants à l'article 1er bis AB du projet de loi confortant le respect des principes de la République (nouvelle lecture).

Au total, 114 députés ont pris part au vote : 69 % ont voté contre, 28 % ont voté en faveur, et 3 % se sont abstenus.

Infos

Date 29 juin 2021
Type de vote Amendement
Dossier Respect des principes de la République

La position des groupes

POUR
Non inscrit
Les Républicains
CONTRE
Socialistes et apparentés
Agir ensemble
Gauche démocrate et républicaine
La République en Marche
La France insoumise
Mouvement Démocrate (MoDem) et Démocrates apparentés

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Date 29 juin 2021
Type de vote Amendement
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L'auteure de l'amendement

Un amendement est un texte, déposé par un ou plusieurs députés, qui vise à modifier un projet ou une proposition de loi. Il y a un auteur principal, mais un amendement peut être cosigné par plusieurs députés.

Annie Genevard

Annie Genevard

Doubs (25)

Les votes des députés et des groupes

Exposé des motifs de l'amendement

L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.

Le présent amendement vise à compléter la loi du 11 octobre 2010 (LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public)  en y introduisant l’interdiction du port signe religieux ostentatoire par les mineurs dans l’espace public mais aussi de vêtement qui signifierait pour eux l’infériorisation de l’homme sur la femme.

L’article 2 de la présente loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».

Se référant à une décision rendue par la Cour de Cassation n° 11-28.845 du 19 mars 2013 selon laquelle les enfants au sein des crèches « compte tenu de leur jeune âge, n’avaient pas à être confrontés à des manifestations ostentatoires d’appartenance religieuse », et à l’article 29 alinéa 1-d de la Convention des droits de l’enfant qualifiant l’éducation de préparation à la vie en société dans « un esprit […] d’égalité entre les sexe et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux […]. » il apparaît impératif d'interdire le port de signes ou tenues par lesquels des mineurs manifestent ostensiblement une appartenance religieuse et le port par les mineurs de tout habit ou vêtement qui signifierai l’infériorisation de la femme sur l’homme. En effet, il est impératif de protéger les enfants de principes pouvant constituer une infériorisation de la femme sur l’homme ou un signe religieux ostensible, menaçant dès lors l’égalité entre les sexes et la construction de son esprit de compréhension des religions. 

Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale

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