L'amendement n° 3472 de Mme Valetta Ardisson après l'article 31 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.
ADOPTÉRésultat du vote
Les députés ont adopté le 12 novembre 2021 l'amendement n° 3472 de Mme Valetta Ardisson après l'article 31 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.
Au total, 52 députés ont pris part au vote : 96 % ont voté en faveur, 2 % ont voté contre, et 2 % se sont abstenus.
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement dans le cas des reconstructions après sinistre, afin de tenir compte des cas où la reconstruction à l’identique est rendue impossible du fait des règles d’urbanisme en vigueur.
Les exonérations en matière de taxe d’aménagement sont limitativement énumérées et s’appliquent de plein droit ou peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d’urbanisme.
Le 8° de l’article L. 331‑7 du code de l’urbanisme prévoit ainsi une exonération de plein droit de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans. Le bâtiment reconstruit doit avoir le même aspect, les mêmes dimensions et la même surface.
Aussi, la victime d’un sinistre réalisant une reconstruction sur un même terrain, à surface de plancher égale, et ne pouvant remplir les conditions d’une reconstruction à l’identique du fait d’aménagements imposés par des nouvelles règles d’urbanisme, se voit de nouveau assujettie au paiement de la taxe d’aménagement.
L’amendement présenté propose d’assouplir les conditions d’exonération de la taxe d’aménagement en cas de reconstruction après sinistre.
Cette mesure permet d’éviter de pénaliser fiscalement la victime d’un sinistre du fait des aménagements rendus nécessaires par les règles d’urbanisme en cas de reconstruction sur un même terrain. Elle est également cohérente avec l’objectif d’adaptation de la taxe d’aménagement à la lutte contre l’artificialisation des sols.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale