L'amendement n° 632 de M. Nadot et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 19 avril 2018 l'amendement n° 632 de M. Nadot et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie (première lecture).
Au total, 116 députés ont pris part au vote : 74 % ont voté contre, 22 % ont voté en faveur, et 4 % se sont abstenus.
Infos
| Date | 19 avril 2018 | |
| Type de vote | Amendement | |
| Dossier | Immigration maîtrisée, droit d'asile effectif et intégration réussie |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Sur les garanties devant entourer les enquêtes administratives
La présente loi entend modifier l’article 114‑1 du code de la sécurité intérieure en insérant un V autorisant, désormais, la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978.
Comme ailleurs, le juste équilibre entre sécurité publique et défense des droits est nécessaire en matière de droit des étrangers et d’asile.
Le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l’article 2 de la loi informatique et libertés de 1978 « aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’information donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé » en soulignant que les « données recueillies dans les fichiers ne constitueront donc, dans chaque cas, qu’un élément de la décision prise, sous le contrôle du juge, par l’autorité administrative » ( Conseil Constitutionnel, décision du 13 mars 2003 n°2003‑476 DC, JO 19 mars).
- Le retrait ou le refus de statut de réfugié/ protection subsidiaire ne peut reposer sur la seule consultation du dossier ;
- L’administration est tenue d’apprécier le comportement de l’individu dans sa globalité.
Or, pour apprécier le comportement de l’individu dans sa globalité, l’administration doit être tenue de recueillir ses observations.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale