L'amendement n° 9 de Mme Anthoine et amendement identique à l'article premier du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).
REJETÉRésultat du vote
Les députés ont rejeté le 15 mai 2018 l'amendement n° 9 de Mme Anthoine et amendement identique à l'article premier du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture).
Au total, 99 députés ont pris part au vote : 55 % ont voté contre, 35 % ont voté en faveur, et 10 % se sont abstenus.
Infos
Date | 15 mai 2018 | |
Type de vote | Amendement | |
Dossier | Lutte contre les violences sexuelles et sexistes |
La position des groupes
Les votes des députés et des groupes
Exposé des motifs de l'amendement
L'objectif d'un amendement est de modifier ou d'ajouter une mesure d'un projet ou d'une proposition de loi. Le ou les députés qui rédigent l'amendement écrivent également un exposé des motifs.
Depuis la loi n° 2017‑242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L’amnésie de la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».
En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9‑1 du code de procédure pénale.
Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.
Source : Amendement sur le site de l'Assemblée nationale